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29/03/2023 | FRANCE | N°19LY02850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 mars 2023, 19LY02850


Vu la procédure suivante :

Par deux demandes distinctes, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans chacune de ces instances : 1°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 118 348,29 euros en réparation des conséquences dommageables des carences dans la gestion de sa carrière depuis l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une troisième demande, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon

: 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le maire ...

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes distinctes, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans chacune de ces instances : 1°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 118 348,29 euros en réparation des conséquences dommageables des carences dans la gestion de sa carrière depuis l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une troisième demande, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le maire de Lyon a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais de défense dans le cadre des actions en responsabilité introduites les 5 juillet et 3 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Lyon de lui accorder dans le délai d'un mois le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais de défense en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704969, 1707960 et 1707961 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par un arrêt avant dire droit du 14 décembre 2021, la cour, sur la requête présentée par Mme D... B..., relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, a rejeté ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la ville de Lyon et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices personnels subis par Mme B... du fait de la pathologie d'origine professionnelle dont elle souffre.

Par une ordonnance du 9 février 2022, M. C... E... a été désigné en qualité d'expert.

Par une ordonnance du 2 mars 2022, le président de la cour a accordé au docteur C... E... une allocation provisionnelle de 1 260 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise.

Le rapport de l'expert a été déposé au greffe de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2022.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 260 euros TTC, soit le montant de l'allocation provisionnelle.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022 et 7 octobre 2022, Mme B..., représentée par la SELARL Doitrand et Associés, agissant par Me Calvet-Baridon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2019 ;

2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 54 815,10 euros en réparation des préjudices subis, portant intérêts à compter du 6 mars 2017, et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la ville de Lyon aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les éléments pris en considération par l'expert judiciaire sont inexacts et déterminants sur les conclusions formulées ;

- le déficit fonctionnel temporaire ne saurait être inférieur à 25 %, à tout le moins au taux du DFP fixé à 15 % ; ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 13 157,70 euros ; c'est à tort que l'expert a écarté l'existence d'un tel préjudice pour la période intermédiaire de reprise d'activité, du 18 décembre 2010 au 9 septembre 2013, alors qu'elle était toujours en grande souffrance et poursuivait sa prise en charge ; sa maladie n'avait pas disparu ; en retenant un pourcentage de déficit fonctionnel temporaire de 20 %, ce chef de préjudice doit être évalué, à la somme de 6 547,40 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 22 500 euros ;

- les taux de souffrance morale retenus par l'expert ne rendent pas compte de la réalité des souffrances endurées, et décrites par les médecins ; les souffrances subies entre septembre 2013 et novembre 2017 résultent exclusivement de sa maladie professionnelle, contrairement à ce qu'indique l'expert, le taux des souffrances endurées doit être porté à une cotation de 3/7 et l'indemnisation retenue devrait être de 5 000 euros ;

- c'est à tort que l'expert a négligé le préjudice d'agrément ; ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;

- les frais de défense et les frais de l'expertise judiciaire doivent être mis à la charge de la ville de Lyon.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, la ville de Lyon, représentée par l'AARPI ASALTYS, agissant par Me Nugue, demande à la cour de ramener les prétentions indemnitaires de Mme B... à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne souffrait d'aucun état préexistant alors que de tels antécédents résultent des pièces qu'elle a elle-même produites ; ces antécédents sont également à l'origine des difficultés dans son couple ; il résulte également des pièces produites par la requérante qu'elle était réfractaire à la prise des médicaments qui lui étaient prescrits ;

- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme B... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause sérieusement les taux retenus par l'expert ; en tout état de cause, cette indemnisation ne pourrait excéder 5 426 ,85 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent pourrait être justement réparé en lui allouant une somme de 6 050 euros ;

- Mme B... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation par l'expert des souffrances endurées ; les éléments invoqués par la requérante au titre des souffrances endurées se rattachent aux préjudices déjà couverts par ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire ; en tout état de cause, les souffrances restent limitées sur les deux périodes d'arrêt maladie qui ont couru du 4 octobre 2010 au 17 décembre 2010 et du 9 septembre 2013 au 15 novembre 2017 ; l'intéressée n'a pas été hospitalisée et n'a suivi que par intermittence et à la demande son traitement médicamenteux ; les souffrances endurées après la consolidation de son état de santé ne peuvent être indemnisées ;

- la réalité d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée ; les éléments invoqués par la requérante se rattachent aux préjudices déjà couverts par ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Calvet-Baridon, pour Mme B..., et de Me Armand, pour la ville de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., attachée principale, recrutée par la ville de Lyon et exerçant depuis 1996 les fonctions de cheffe du service social du personnel et des prestations sociales, a été mutée dans l'intérêt du service sur un poste de chargée de mission au sein de la direction " développement territorial " à compter du 30 mars 2010. Par trois demandes distinctes, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 118 348,29 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des carences dans la gestion de sa carrière depuis l'année 2010, d'autre part, d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le maire de Lyon a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais de défense dans le cadre de ses demandes indemnitaires. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B... par un jugement n° 1704969, 1707960 et 1707961 du 23 mai 2019. Par un arrêt avant dire droit du 14 décembre 2021, la cour, a, sur la requête présentée par Mme D... B..., relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, rejeté ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la ville de Lyon, et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices personnels subis par Mme B... du fait de la pathologie d'origine professionnelle dont elle souffre.

Sur les préjudices :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

2. Il résulte de l'instruction que Mme B... souffre d'une pathologie sensorielle ORL accompagnée de troubles de l'humeur depuis 2005, qu'elle a suivi un parcours de soin en oncologie en 2009, qui a justifié la prise d'un médicament anxiolytique. A son retour de congé de longue durée et consécutivement à sa mutation, elle a souffert d'un syndrome anxio-dépressif. Elle a été placée en position de congé de maladie du 4 octobre au 17 décembre 2010, puis après une rechute de son état psychologique, du 10 septembre 2013 au 15 novembre 2017, que le maire de Lyon a regardée comme imputable au service par des décisions des 19 avril 2011 et 3 novembre 2016. Ayant atteint la limite d'âge, elle a été admise à la retraite à compter du 15 novembre 2017, par un arrêté du 20 octobre 2017.

3. Le rapport d'expertise distingue, dans le contexte énoncé au point précédent, trois période distinctes pour l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, une période du 4 octobre 2010 au 17 décembre 2010, correspondant au premier arrêt de travail en lien avec la pathologie d'origine professionnelle dont Mme B... a souffert, une période intermédiaire du 18 décembre 2010 au 8 septembre 2013, et une dernière période du 9 septembre 2013 au 15 novembre 2017, date à laquelle elle a été admise à la retraite. L'expert a, dans son appréciation du déficit fonctionnel temporaire, retenu respectivement les taux de 15 % et 10 % sur la première et la dernière période et estimé que Mme B... n'entrait plus dans le cadre défini d'un déficit fonctionnel, pour la période intermédiaire.

4. Pour ce qui concerne la première période, Mme B... n'apporte aucun élément probant permettant de justifier que les troubles dans les conditions d'existence de toutes natures subies pendant la période du 4 octobre 2010 au 17 décembre 2010 justifieraient un taux supérieur à celui retenu par l'expert. En particulier, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été hospitalisée. Les problèmes de couple qu'elle invoque ont précédé, en lien avec ses antécédents médicaux, la période en litige et conduit au divorce, sans que cet élément puisse être regardé comme directement imputable à sa pathologie d'origine professionnelle. Si Mme B... soutient qu'au cours de la période intermédiaire identifiée par l'expert, sa maladie n'avait pas disparu, qu'elle était toujours en grande souffrance et poursuivait sa prise en charge, il résulte de l'instruction que Mme B... a refusé de s'arrêter, comme l'expert le relève, pour " ne pas céder à une " blessure narcissique ", et était réfractaire à la prise de médicaments. Elle avait ainsi repris son activité professionnelle, sans réel suivi médicamenteux et sans nouvel arrêt maladie, pendant près de trois ans. Selon le rapport d'expertise, seul l'accompagnement médico-psychologique interfère avec ses journées de travail, Mme B... ayant repris ses activités antérieures. La dernière période identifiée par l'expert correspond à une rechute de son état psychologique, à compter du 9 septembre 2013 et jusqu'à son admission à la retraite. Il résulte de l'instruction qu'au cours de cette période d'arrêt de travail, Mme B... a néanmoins poursuivi une vie sociale et associative satisfaisantes. L'expert relève que " le déficit fonctionnel temporaire est peu évoqué a contrario des descriptions d'un courage, d'un dynamisme et de ressources personnelles, intellectuelles et affectives qui contribuent à maintenir Mme B... dans une vie quotidienne satisfaisante ". Cependant, compte tenu du taux du déficit fonctionnel permanent retenu par le rapport d'expertise, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la consolidation est nécessairement au moins égal à 15 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 800 euros.

5. L'expert a retenu des souffrances endurées évaluées à deux sur une échelle de sept, entre octobre 2010 jusqu'en décembre 2010, à un sur une échelle de sept entre septembre 2013 et novembre 2017, correspondant à des souffrances légères, puis très légères, avec une atténuation progressive de la souffrance morale, nulle au-delà de cette date de mise à la retraite. Il résulte de l'instruction que, pour l'évaluation des souffrances endurées, l'expert a successivement pris en considération l'existence d'une psychothérapie sans hospitalisation, la poursuite d'un suivi psychologique mais non pathologique en raison de la prise en conscience de la blessure narcissique, sans le recours à une prise régulière médicamenteuse, et la diminution progressive de la psychothérapie jusqu'à son arrêt complet en 2019. D'une part, Mme B... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation des souffrances endurées par l'expert, en faisant à nouveau état des conséquences de sa maladie sur sa vie privée et familiale, au demeurant déjà prises en considération dans le cadre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, d'autre part, si elle se prévaut d'attestations de proches pour soutenir que les souffrances persistent, le préjudice lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés après la consolidation étant inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct. Il sera fait une juste appréciation du chef préjudice temporaire des souffrances endurées en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

6. L'expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie contractée en service de 15 %, identique au taux retenu, après expertise du 5 septembre 2018, pour l'instruction de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et au taux revendiqué par l'intéressée avant l'arrêt avant dire-droit du 14 décembre 2021, qui se prévalait sur ce point du certificat du docteur A... du 30 novembre 2017. L'expert renvoie, s'agissant de la date de consolidation, à celle fixée par ce médecin, soit au 30 novembre 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, notamment au regard de l'âge de Mme B... à la date de la consolidation en lui accordant une indemnisation à hauteur de 18 000 euros.

7. En se bornant à soutenir qu'elle a été victime de troubles cognitifs et de manifestations psychiques ou physiques qui l'ont empêchée de poursuivre normalement sa vie quotidienne, ses loisirs, sa vie de famille et sa vie conjugale, qu'elle n'a pas été en mesure de s'investir auprès de sa mère en fin de vie, puis de sa fille et de sa petite-fille, Mme B... ne démontre pas la réalité d'un préjudice spécifique d'agrément, distinct des autres chefs de préjudice, en particulier des déficits fonctionnels temporaires et permanents, lesquels ont déjà réparé les troubles dans les conditions d'existence de toutes natures subis par l'intéressée, en particulier la perturbation de la vie familiale et la perte d'agrément, ainsi que l'atteinte à son intégrité psychique.

S'agissant des frais d'assistance à l'expertise :

8. Mme B... justifie avoir supporté des honoraires de médecin conseil pour l'assistance aux opérations de l'expertise pour un montant de 850 euros HT. Ces frais ont été utiles à la procédure engagée devant la juridiction. Il y a lieu, par suite, de les mettre à la charge de la ville de Lyon. En revanche, la demande présentée au même titre s'agissant des honoraires de son conseil pour l'assistance aux opérations d'expertise doit être rejetée, le préjudice de Mme B... correspondant à des frais non compris dans les dépens étant réputé intégralement réparé par le présent arrêt statuant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires. Il y a lieu par suite d'annuler dans cette mesure ledit jugement et de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 25 650 euros.

Sur les intérêts :

10. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 650 euros à compter du 6 mars 2017, date de réception par la ville de Lyon de sa demande préalable. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés au 6 mars 2018, date à laquelle était due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais d'expertise :

11. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la ville de Lyon les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 260 euros TTC.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la ville de Lyon. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B..., en application de ces mêmes dispositions, incluant les honoraires de son conseil au titre de son assistance à l'expertise.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1704969, 1707960 et 1707961 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de Mme B....

Article 2 : La ville de Lyon versera une somme de 25 650 euros à Mme B.... Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 260 euros TTC, sont mis à la charge de la ville de Lyon.

Article 4 : La ville de Lyon versera une somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02850
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-29;19ly02850 ?
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