Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105202 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Barioz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation et de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen effectué en application de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros par application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas évoqué l'état de santé de son père qui bénéficie d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; sa présence est nécessaire auprès de son père d'un point de vue médical ; sa mère suit une formation ne lui permettant pas d'assister son père et elle souffre également de différentes pathologies ;
- les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 11° devenu l'article L. 425-9 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, elle emporte des conséquences irréversibles sur l'état de santé de son père, qui requiert sa présence.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas présenté d'observations.
Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 9 juillet 1993 à Erevan (Arménie), de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2019. Suite au rejet de sa demande d'asile par une décision du 28 juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie, par arrêté du 27 juin 2021 lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de la Savoie, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B..., a, contrairement à ce que ce dernier soutient, précisé à deux reprises la présence de ses parents en France et le fait que son père a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait, pour ce motif, entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, si M. B... se prévaut de la nécessité de sa présence sur le territoire français aux côtés de son père, qui réside régulièrement en raison de son état de santé, et produit à cette fin des certificats médicaux d'un médecin spécialiste du 5 juillet 2021 et de son médecin généraliste du 6 juillet suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du père de M. B..., ou un autre tiers, ne pourrait lui apporter l'aide nécessaire à son état de santé, et alors que M. B..., lors de son audition suite à son interpellation, n'a pas fait état de cette assistance et a reconnu résider chez des tiers sans faire mention de ses parents. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant les décisions en litige, le préfet de la Savoie aurait commis une erreur d'appréciation quant à la nécessité de sa présence sur le territoire français aux côté de son père.
4. En troisième lieu et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est assorti d'aucune précision en appel permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, faute d'avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
8. M. B... n'ayant pas bénéficié d'un délai de départ volontaire, il entrait dans le champ des étrangers qui peuvent faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, les termes mêmes de l'arrêté en litige démontrent que le préfet a vérifié qu'il ne justifiait pas de circonstance humanitaire. Le préfet a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. B... pour la durée d'un an, après avoir relevé l'irrégularité de son séjour, l'absence d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée en France et de circonstances particulières, l'état de santé de son père ne constituant pas, à elle seule, une circonstance humanitaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a commis d'erreur d'appréciation, ni sur le principe, ni sur la durée de la mesure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°22LY01742 2