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28/03/2023 | FRANCE | N°21LY02809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 mars 2023, 21LY02809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le maire de Savigny a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1807799 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 octobre 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2021 et 19 août 2022, la commune de Savigny, représentée par Me Me

rotto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;

2°) de rejeter la requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le maire de Savigny a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1807799 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 octobre 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2021 et 19 août 2022, la commune de Savigny, représentée par Me Merotto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) traduisaient un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme ; ce PADD acté plus de deux années avant l'arrêté en litige, prévoit conformément aux orientations du SCOT, de limiter à trois hectares l'extension urbaine maximum et de procéder à une réduction nécessaire des surfaces constructibles ; le lieu-dit " Cortagy " est situé en dehors de l'enveloppe urbaine principale du chef-lieu et en dehors de la délimitation du bâti existant ; les différents plans qui traduisent les objectifs du PADD ont été édictés dès le mois d'octobre 2017 ;

- le projet en litige est, par sa nature et sa situation, propre à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; l'assiette du projet porte sur la totalité de la surface des parcelles ... soit 2 828 m² ; les terrains en cause font l'objet d'une exploitation agricole ; le secteur n'est pas densément bâti mais comporte un habitat qui s'est constitué sous la forme de mitage ; lors de la phase d'enquête, les réponses apportées aux pétitionnaires ont confirmé les objectifs définis ; compte tenu des orientations du SCOT, le projet de construction sur les parcelles concernées aurait absorbé 30% du foncier disponible.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par Me Poncin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Savigny le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés et notamment que leur projet ne porte pas atteinte à l'exécution du futur plan local d'urbanisme et que la commune ne peut se prévaloir du SCOT de 2013 qui n'est pas directement opposable à l'autorisation de construire et qui n'interdit pas la constructibilité des parcelles en cause ; l'état d'avancement des études du PLU ne permettait pas d'opposer un sursis à statuer.

Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Frigière substituant Me Merotto pour la commune de Savigny et de Me Poncin représentant M. et Mme C....

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme C..., a été enregistrée le 7 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont déposé le 8 août 2018 une demande de permis de construire une maison individuelle de 177,19 m² avec un garage sur des parcelles cadastrées section B, ... d'une superficie de 2 828 m² situées chemin de la Chapelle sur la commune de Savigny au lieu-dit " Cortagy ". Par un arrêté du 4 octobre 2018, le maire de Savigny a opposé un sursis à statuer sur cette demande. La commune de Savigny relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande des époux C..., l'arrêté du 4 octobre 2018.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 mai 2015, la commune de Savigny a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) élaboré par la commune a été présenté en réunion publique le 31 mars 2016 et a été débattu en conseil municipal du 12 mai 2016 puis présenté en réunion publique le 4 juillet 2017. Le PADD précité prévoit au sein de son axe n°1 de " conserver " l'esprit rural " de Savigny ", de " maîtriser l'urbanisation dans le respect des orientations du SCOT Genevois ", et indique que le PLU suivra les prescriptions du SCOT données en matière de consommation foncière, à savoir le respect d'une enveloppe foncière maximum de 3 hectares en extension urbaine et d'une densité moyenne de 25 logements par hectare. Le PADD prévoit également et toujours dans cet axe de " décélérer la croissance démographique " en précisant qu'à l'horizon 2027 la commune souhaite " ne pas dépasser 1 200 habitants pour conserver sa dimension rurale. Pour répondre à cette croissance démographique, le PLU devra permettre la réalisation de près de 180 logements à l'horizon du PLU (soit 12 logements par an). ". Si, comme le soutiennent les pétitionnaires, le SCOT n'est pas opposable à leur demande de permis de construire et ne pouvait fonder le sursis à statuer en litige, de telles orientations, reprises par le PADD, démontrent que les auteurs du PLU ont entendu s'approprier de tels objectifs. Par ailleurs, si le PADD prévoit d'accompagner la réhabilitation du bâti au lieu-dit " Cortagy ", où se situe le terrain d'assiette du projet en litige, soit les fermes vacantes et non entretenues, il précise, dans son axe 2 tendant à " affirmer un cœur de village à travers le renforcement du chef-lieu ", que " les urbanisations récentes (avec la construction de nouveaux logements) ont eu tendance à privilégier le développement des hameaux périphériques. ". Il prévoit également que " Le projet communal vise à renforcer le Chef-Lieu en étoffant notamment son offre de services et de logements. Le Chef-Lieu sera le secteur prioritaire de développement et d'urbanisation de la commune. A cet effet, il concentrera les secteurs d'extension urbaine de la commune ". Au regard de ces éléments, de l'intention de la commune de limiter sa croissance démographique et l'urbanisation dans les hameaux pour la concentrer au chef-lieu, le futur PLU était dans un état d'avancement suffisant au sens des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

4. Par ailleurs, l'assiette du projet porte sur la totalité de la surface des parcelles ... A, représentant 2 828 m² pour un seul logement, soit une densité de 3,5 logements par hectare, alors que le PADD prévoit, ainsi qu'il a été dit, une densité de 25 logements par hectare. En outre, ce terrain, s'il est entouré de plusieurs constructions notamment de maisons individuelles disposant de vastes terrains d'assiette, ne peut être considéré par sa taille, comme une dent creuse. Compte tenu de ces circonstances, le maire de Savigny, en opposant un sursis à statuer à la demande de M. et Mme C... au motif qu'elle était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. C'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par le maire de Savigny des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté en litige.

5. Aucun autre moyen n'ayant été invoqué par M. et Mme C... à l'appui de leur demande devant le tribunal, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la commune de Savigny est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à soutenir que c'est à tort que, par ce dernier, le tribunal a fait droit à la demande des intéressés.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à la commune de Savigny de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme C..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1807799 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C... verseront à la commune de Savigny la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Savigny et à M. B... C... et Mme A... C....

Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

N° 21LY02809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02809
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-28;21ly02809 ?
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