La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°21LY02749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 mars 2023, 21LY02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux s'est opposé à sa déclaration préalable.

Par un jugement n° 1801396 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2021 et le 20 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Juveneton, demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux s'est opposé à sa déclaration préalable.

Par un jugement n° 1801396 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2021 et le 20 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Juveneton, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 ;

3°) de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;

4°) de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

5°) de mettre une somme de 9 000 euros à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Charvieu-Chavagneux a méconnu les dispositions du chapitre I du titre V du plan local d'urbanisme dès lors que son projet respectait les limites des périmètres de protection et les règles de constructibilité définies par le document d'urbanisme de la commune en vigueur à la date de la décision, la commune ne pouvant faire prévaloir sur ce document une limite tracée à la main dans ses écritures contentieuses ;

- elle a violé le principe d'égalité devant la loi en s'opposant à la demande de division parcellaire en litige dès lors que des arrêtés de permis de construire ont été accordés par la commune au sein du périmètre de protection rapprochée ;

- le requérant a subi un préjudice pour perte de chance d'obtenir un prêt à des conditions satisfaisantes et un préjudice moral lié à l'impossibilité de procéder à la donation d'une partie de son terrain à son fils en vue qu'il y édifie une petite construction.

Par des mémoires enregistrés le 8 novembre 2021, le 21 février 2022 et le 21 février 2023, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de ce que les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Charvieu-Chavagneux à l'indemniser d'un préjudice pour perte de chance et de son préjudice moral sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Camille Vinet, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Juveneton pour M. A... ainsi que celles de Me Lentilhac pour la commune de Charvieu-Chavagnieux ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 5 juillet 2017, au nom de la société Agate, une déclaration préalable de division en vue de construire portant sur la parcelle ... dont il est propriétaire, modifiée le 20 juillet 2017. Par un arrêté du 13 septembre 2017, le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux s'est opposé à cette déclaration préalable. M. A... a formé un recours gracieux le 9 novembre 2017 qui a été implicitement rejeté. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Charvieu-Chavagneux définit notamment une zone Np correspondant au périmètre de protection rapprochée du captage des Coutuses et une zone UC, correspondant à une urbanisation de faible densité, et que la parcelle ... appartenant à M. A... se trouve pour partie en zone UC et pour partie en zone Np. Il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet de division en vue de construire présenté par M. A... pour la société Agate, tel que modifié après un premier avis défavorable de l'Agence régionale de santé (ARS) en date du 19 mai 2017, tend à détacher de la partie du terrain située en zone Np, deux parcelles intégralement situées dans la zone UC en vue de construire.

3. Pour s'opposer à ce projet le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux s'est, d'une part, référé à l'avis de l'ARS du 30 août 2017, qui se bornait à inviter la commune à vérifier l'exactitude du tracé retenu par son PLU s'agissant de la zone Np, dès lors que le projet était situé à proximité du périmètre de protection rapprochée du captage des Coutuses, et d'autre part, a retenu, sans plus de précision, que les constructions envisagées dans cette zone sont de nature à porter atteinte au captage d'eau. Ainsi que M. A... le soutient, de tels motifs ne pouvaient fonder la décision d'opposition en litige dès lors que son projet, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, respectait le périmètre de protection rapprochée du captage des Coutuses tel que défini par le PLU de la commune à partir des études géologiques réalisées en 1975 et complétées en 1986. La commune, qui se borne à se prévaloir de ces mêmes études et des nouvelles déductions qu'elle en tire dans le cadre de la révision en cours de son PLU, n'invoque aucune norme qui pourrait conférer une base légale à sa décision qui s'écarte du document d'urbanisme applicable. Il suit de là que la décision en litige est dépourvue de base légale.

4. Aucun autre moyen soulevé par M. A... n'apparaît de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation de divers préjudices :

6. Les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Charvieu-Chavagneux à l'indemniser d'un préjudice pour perte de chance et de son préjudice moral sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Charvieu-Chavagneux demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2017 du maire de la commune de Charvieu-Chavagneux s'opposant à la déclaration préalable de M. A..., ensemble le jugement du 8 juillet 2021, sont annulés.

Article 2 : La commune de Charvieu-Chavagneux versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Charvieu-Chavagneux.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

L'assesseur le plus ancien,

F. Bodin-Hullin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02749
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JUVENETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-28;21ly02749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award