Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I- Par un déféré enregistré le 26 juin 2020, le préfet de l'Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de Rosières (07260) a délivré à M. A... B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ... au lieu-dit ..., ainsi que sa décision du 6 avril 2020 rejetant son recours gracieux.
II- Par un déféré enregistré le 26 juin 2020 le préfet de l'Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de Rosières (07260) a délivré à M. A... B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ... au lieu-dit ..., ainsi que sa décision du 6 avril 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement nos 2004168-2004172 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les deux demandes, a annulé les arrêtés du 9 janvier 2020 du maire de Rosières et les décisions du 6 avril 2020.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022 et non communiqué, M. A... B..., représenté par Me Lamamra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ;
2°) de rejeter les déférés du préfet de l'Ardèche ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'illégalité du classement projeté des parcelles et en zone N du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; le tribunal s'est attaché à l'intention des auteurs du PLUi sans examen de la situation des parcelles, des caractéristiques locales de l'habitat et de l'absence d'intérêt écologique ; les parcelles sont desservies par l'ensemble des réseaux, sont insérées dans une secteur urbanisé et situé à proximité immédiate de constructions existantes et le terrain n'est concerné par aucune protection particulière et ne s'inscrit pas dans la continuité d'un espace naturel ou agricole plus vaste ;
- les deux permis de construire portent sur la construction de maisons individuelles s'insérant dans le bâti environnant, au cœur d'une zone urbanisée et le terrain d'assiette du projet n'est concerné par aucune protection particulière ; le terrain d'assiette du projet présente une surface de 2 133 m² alors que les zones N représentant une superficie de 164 millions de m² à l'échelle du PLUi et à l'échelle du territoire communal, 332 800 m² ont été immédiatement fermées à l'urbanisation par un reclassement en zone A ou N et le règlement de la zone N n'interdit pas toute construction ; le projet en litige ne participe pas au mitage urbain mais tend au contraire à combler une dent creuse située en cœur de village et il s'inscrit dans le respect des objectifs du PADD notamment l'orientation de densification des espaces bâtis et de renouvellement urbain des centre-bourgs dans le secteur La Plaine ; ainsi le maire de Rosières n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en opposant pas de sursis à statuer à ses demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lamamra représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé deux demandes de permis de construire le 14 novembre 2019 en vue de la construction de deux maisons individuelles sur des parcelles d'une surface totale de 2 133 m² section E n° ... et ..., au lieudit-... sur le territoire de la commune de Rosières (07260). Par deux arrêtés du maire de Rosières du 9 janvier 2020, les permis sollicités ont été délivrés. M. B... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur deux déférés du préfet de l'Ardèche concernant chacun de ces permis, a, après avoir joint les deux affaires, annulé ces permis de construire et les décisions de rejet des recours gracieux présentés par le préfet.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce, repris par l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Pays de Beaume Drobie (CCPBD), dont fait partie la commune de Rosières, a été approuvé le 19 décembre 2019, soit antérieurement à la délivrance des permis de construire en litige, mais n'a été rendu exécutoire que le 23 janvier 2020. Le document graphique de ce plan local d'urbanisme classe les parcelles d'assiette du projet en zone naturelle, où ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière. Par ailleurs, si les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi, arrêtées lors du débat du 14 décembre 2017, envisagent dans l'axe 1 " Urbanisme/ Habitat/patrimoine bâti " la densification des espaces bâtis, notamment par des orientations d'aménagement et de programmation et par le renouvellement des centres bourgs dans le secteur Plaine, qui comprend la commune de Rosières, avec un objectif de création de 475 nouveaux logements, elles prévoient toutefois également pour ce secteur un impératif de limitation du mitage urbain, de densification des espaces bâtis et de renouvellement urbain des centres-bourgs. Ce PADD prévoit également, dans le cadre des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain de " diminuer de moitié la consommation de l'espace " et, s'agissant de ce même secteur Plaine, il indique expressément " qu'il subsistera de très nombreuses parcelles résiduelles (dents creuses) pour lesquelles il n'est pas envisageable de définir des contraintes règlementaires de densification " afin de tenir compte des corridors boisés, de préserver des " poumons verts " et des zones de jardins, et de limiter les co-visibilités. Ce PADD comprend également et enfin, une orientation 5.4 tendant à valoriser le patrimoine paysager naturel et bâti en soulignant l'importance de la silhouette des hameaux traditionnels mais également des espaces " ouverts " qui les accompagnent (jardinets, micro espaces publics...).
5. D'une part, il ressort que les deux parcelles cadastrées ..., au lieudit ... sont enserrées entre, à l'ouest, deux autres parcelles non construites et, à l'est à une zone UB en bande, qui les sépare d'une autre parcelle classée en zone naturelle. Si ces deux zones naturelles constituent deux îlots entourés de zones classées en zones UB et UA qui sont partiellement urbanisées notamment le long de la route départementale, les zones ainsi délimitées au nord de ces îlots sont peu étendues et immédiatement contigües à d'autres espaces classés en zone N, tandis que la zone UB située à l'ouest de l'îlot dont font partie les parcelles en litige, est immédiatement voisine à une zone agricole, de sorte qu'à une échelle plus globale, la zone dans laquelle elles s'insèrent se caractérise par la proximité tant de zones naturelles et agricoles que de zones urbanisées. Il suit de là que le projet de classement en zone N des deux parcelles en litige par le PLUi précité, permettant de limiter le mitage urbain et préserver des poumons verts dans la zone en cause, ne peut être considéré comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que ces dernières sont reliées aux différents réseaux.
6. D'autre part, il ressort des dossiers de permis de construire en litige, que les projets déférés consistaient en la réalisation au sein d'un îlot de parcelles non construites, de deux maisons individuelles sur deux niveaux d'une superficie de 144 et 149 m² à vocation d'habitat et qui ne se situent pas en continuité immédiate des constructions existantes. Compte tenu des orientations précitées du PADD et alors que l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles conduirait à mettre un terme à l'îlot de parcelles classées en zone naturelle, M. B... n'est pas fondé à soutenir que compte tenu de l'absence de protection particulière de ces terrains et alors même que les deux projets ne concernent que des constructions de surface de plancher limitée, que les permis en litige répondaient aux objectifs du PADD et que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces constructions étaient manifestement de nature à compromettre l'exécution de ce plan et que le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les permis qui lui ont été délivrés par le maire de Rosières par arrêtés du 9 janvier 2020 ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux présentés par le préfet.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche et à la commune de Rosières.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY02458 2