Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Par un jugement n° 2108226 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B..., représenté par Me Bailly-Colliard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Bailly-Colliard pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 19 août 1992, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études. Le 8 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, M. B... a été inscrit en première année de master Français Langue étrangère au titre de l'année universitaire 2017-2018, et a validé cette première année au titre de l'année universitaire 2018-2019. Toutefois, inscrit en deuxième année de master Français Langue étrangère au titre de l'année 2019-2020, il a échoué aux examens des deux semestres et, renonçant à la poursuite de ce cursus, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en deuxième année de licence de lettres appliquées anglais. Ainsi, à la date de la décision contestée, et après quatre années d'études, M. B... n'a pas validé le diplôme de master qu'il préparait depuis son entrée en France et s'est réorienté dans une nouvelle formation. S'il fait valoir qu'il a obtenu le diplôme de licence de lettres appliquées anglais au terme de l'année universitaire 2021-2022, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas de démontrer la progression des études entreprises, dès lors que M. B... était déjà titulaire d'un diplôme de niveau licence lorsqu'il est entré en France en 2017 et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières justifiant cette réorientation. Dans ces conditions, et malgré les difficultés rencontrées par l'intéressé du fait des contraintes sanitaires mises en place en 2020 et à supposer même qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies ne présentaient pas un caractère sérieux et ne pouvaient donner lieu au renouvellement du titre de séjour sollicité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
5. M. B... fait valoir qu'il résidait en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et qu'il a établi une relation avec une ressortissante française. Toutefois, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. Par ailleurs, M. B... n'apporte aucune précision sur l'ancienneté et l'intensité de la relation engagée avec une ressortissante française qui a donné lieu à la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 24 août 2021, soit postérieurement à la décision attaquée. L'intéressé, qui était âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident, notamment, ses parents. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
A. A...Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY02404