La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°22LY02136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 mars 2023, 22LY02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2007615 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. D..., repré

senté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2007615 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2021 ainsi que les décisions du 12 août 2021 du préfet du Rhône le concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 7 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que celles des articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le principe d'égalité de traitement des conjoints étrangers non communautaires ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon du 18 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère ;

- et les observations de Me Pochard pour M. D....

Une note en délibéré a été présentée pour M. D... le 2 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant kosovar né le 5 novembre 1983, a sollicité le 7 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de sa mère ainsi que ses attaches personnelles en France où il a contracté mariage avec une ressortissante française, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du même code. Par une décision du 12 août 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions du préfet du Rhône.

2. Aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré pour la première en France en juillet 2012. S'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 23 juillet 2014, à une peine de 18 mois de prison dont 6 avec sursis pour transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants et reconduit en Serbie, le 27 janvier 2015, en exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée après le rejet de sa demande d'asile, l'intéressé est revenu sur le territoire en février 2015 et y a épousé une ressortissante française, le 19 mars 2016, avec laquelle la vie commune, d'une durée supérieure à trois années à la date de la décision attaquée, n'a pas cessé. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, et à demander l'annulation les décisions du 12 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du 12 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble le jugement n° 2007615 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Agan D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme B... C..., présidente-assessure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY002136


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/03/2023
Date de l'import : 14/04/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22LY02136
Numéro NOR : CETATEXT000047341968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-23;22ly02136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award