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23/03/2023 | FRANCE | N°22LY01705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 mars 2023, 22LY01705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107695 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B..., représenté

par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107695 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, d'une part et dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous huitaine, d'autre part, d'effacer sans délai son inscription au fichier du système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande en raison du défaut de progression dans ses études ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de République Démocratique du Congo né le 27 octobre 1993, est entré en France le 20 août 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Le 2 novembre 2020 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, si M. B... soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est entaché d'une contradiction de motifs, sa contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet du Rhône a constaté que l'intéressé, après avoir validé en 2019/2020 une première année de master en droit civil, n'a pas poursuivi en bac+5 mais s'est inscrit en 2ème année de licence droit public/droit privé. Si M. B... fait valoir qu'il ne disposait pas d'un dossier suffisant pour pouvoir obtenir une inscription en M2 à l'issue de son année de M1, que c'est le corps enseignant qui lui a conseillé de reprendre ses études en L2 afin de pouvoir obtenir par la suite un M2 en France et qu'il a, depuis le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, validé sa licence et bénéficié d'une nouvelle inscription en M1, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant en avril 2021 qu'il ne justifiait pas de la progression dans ses études en présentant une inscription en L2 après avoir obtenu un M1 dans la même filière.

5. En troisième lieu, le préfet n'a pas, compte tenu de la durée de séjour en France de M. B... et des études réalisées jusque-là par l'intéressé, commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01705
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-23;22ly01705 ?
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