Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux demandes successives, la société SNEF a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner le Centre hospitalier de Valence (CHV) au paiement d'une somme de 2 196 169,12 euros HT avec les intérêts et la capitalisation ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier et les sociétés Vasconi Associés Architectes, Jacobs, Nox Industrie et Progress, Schut-Machon, CPB et CYMI au paiement des mêmes sommes à raison des préjudices subis lors de la phase 1 d'exécution du marché de travaux relatif à la modernisation du centre hospitalier et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 2 740 363,12 euros HT avec les intérêts et la capitalisation ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier et les sociétés Vasconi Associés Architectes, Jacobs, Schut-Machon, CPB, CYMI et Ingerop au paiement des mêmes sommes à raison des préjudices subis lors des phases 1 et 2 d'exécution de ce marché.
Par un jugement n° 1803620, 1907335 du 4 mai 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2021, le 21 juin 2022 et le 14 décembre 2022, ce dernier non communiqué, la société SNEF, représentée par Me Corcos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 2 740 363,12 euros HT avec les intérêts et la capitalisation ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier et les sociétés Vasconi Associés Architectes, Jacobs, Schut-Machon, CPB, CYMI et Ingerop au paiement des mêmes sommes à raison des préjudices subis lors des phases 1 et 2 d'exécution de son marché ;
3°) de mettre in solidum à la charge du centre Hospitalier de Valence, de la société Vasconi Associés Architectes, de la société Nox Industrie et Process venant aux droits de la société Jacobs France, de la société Schut-Machon, de la société CPB, de la société CYMI et de la société Ingerop la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier en raison du bouleversement de l'économie générale du contrat ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la faute contractuelle et celle des autres constructeurs sur le fondement quasi-délictuel ;
- ses actions ne sont pas prescrites ;
- son préjudice s'élève, pour la phase 1 des travaux, à la somme de 2 294 169,12 euros et, pour la phase 2 des travaux, à la somme de 446 194 euros.
Par mémoires enregistrés le 9 août 2021 et le 11 juillet 2022, la société Schut-Machon, représentée par la SELARL CDMF-Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre la mise à la charge de la société SNEF d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de condamnation prononcée à son encontre de condamner les sociétés CYMI, GDM et CPB et le centre hospitalier de Valence à la relever et garantir entièrement.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée par la société SNEF à son encontre est prescrite en application de de l'article 2224 du code civil ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la société SNEF ne justifie pas du montant de son préjudice.
Par mémoire enregistré le 9 septembre 2021, la société CPB, représentée par Me Marechal, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à 3,9 % de l'indemnité due au titre de la phase 1 et de condamner les sociétés CYMI, GDM et le centre hospitalier de Valence à la relever et garantir entièrement ;
2°) de mettre à la charge de la société SNEF une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel et une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée par la société SNEF à son encontre est prescrite en application de de l'article 2224 du code civil ;
- elle n'a commis aucune faute lors de la phase 2 et l'incidence de son action sur la phase 1 est de 26 jours de retard sur 666 ; si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait l'être que pour la phase 1 et dans cette proportion ;
- la société SNEF ne justifie pas du montant de son préjudice ;
- elle doit être entièrement garantie par les sociétés CYMI, GDM et le centre hospitalier de Valence en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par mémoire enregistré le 17 septembre 2021, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par la SELARL Rodas - Del Rio, avocats, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre et demande à la cour, outre la mise à la charge de la société SNEF d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Schut-Machon à la relever et garantir entièrement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée par la société SNEF à son encontre est prescrite en application de de l'article 2224 du code civil ;
- elle n'est pas intervenue dans la phase 1, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à raison des préjudices subis par la société SNEF au cours de la phase 2 ;
- la société SNEF ne justifie pas du montant de son préjudice ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle devrait être entièrement garantie par la société Schut-Machon sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Par mémoires enregistrés le 20 décembre 2021 et le 23 août 2022, la société Contrôle Y Montajes Industriales (CYMI), représentée par l'AARPI MetA..., avocats, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre et demande à la cour la mise à la charge de la société SNEF d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée par la société SNEF à son encontre est prescrite en application de de l'article 2224 du code civil ;
- la société SNEF ne justifie pas de l'existence de son préjudice ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qui lui est reprochée.
Par mémoires enregistrés le 6 janvier 2022 et le 14 décembre 2022, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Daumin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre la mise à la charge de la société SNEF d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les sociétés Vasconi Architectes associés et Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs France à le relever et garantir entièrement de toute condamnation.
Il fait valoir que :
- l'action de la société SNEF est prescrite ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du bouleversement de l'économie générale du contrat ;
- il n'a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- toute condamnation solidaire est exclue ;
- en cas de condamnation prononcée à son encontre, il serait fondé à être entièrement garanti par les sociétés Vasconi Architectes Associés et Jacobs France à raison des fautes commises dans l'exécution de leur contrat.
Par mémoires enregistrés le 1er février 2022 et le 6 décembre 2022, la SARL Vasconi associés Architectes, représentée par Me Broglin, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre et demande à la cour, outre la mise à la charge de la société SNEF d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les sociétés CPB, CYMI, Schut-Machon, Nox Industrie et Process et Ingerop à la relever et garantir entièrement de toute condamnation.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée par la société SNEF à son encontre est prescrite en application de de l'article 2224 du code civil ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la société SNEF ne justifie pas de l'existence de son préjudice ;
- l'appel en garantie du centre hospitalier de Valence à son égard est irrecevable compte tenu de la résiliation du marché et de la notification du décompte de résiliation le 2 mars 2012 ;
- le centre hospitalier ayant fait le choix de traiter les retards par l'application de pénalités contractuelles, il ne peut rechercher sa responsabilité, alors, au demeurant, qu'elle n'a commis aucune faute ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés responsables des retards ainsi que le BET Nox en charge de la maitrise d'œuvre sur les lots techniques et l'OPC.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- les observations de Me Alamargot pour la société SNEF, celles de Me Sabot pour le centre hospitalier de Valence, celles de Me Gomez pour la société CYMI et celles de Me Rodas pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre hospitalier de Valence (CHV) a entrepris en 2004 des travaux de modernisation de l'hôpital. Selon le règlement de consultation, les travaux comportaient une tranche unique avec trois phases distinctes. La phase 1 portait sur la construction d'un nouveau bâtiment médical dénommé B50, la phase 2 sur la réhabilitation des bâtiments B16, B17 et B19 et la phase 3 sur la déconstruction du bâtiment B18. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au groupement composé de la société Vasconi Architectes Associés, mandataire, et du bureau d'études techniques Jacobs aux droits duquel est venue la société Nox Industrie et Progress. La mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) a été confiée à un groupement composé de la société Schut-Machon, mandataire, et de la société Global. Le lot n° 2 " Gros œuvre " a été confié à la société GDM Costruzioni. Le lot n° 4 " clos et couvert " a été confié à un groupement constitué de la société CPB, mandataire, et de la société E3M. Le lot n° 5 " Electricité courants forts-courants faibles " a été confié à la société EER, devenue SNEF. Le lot n° 6 " Chauffage ventilation climatisation plomberie sanitaire " a été confié à la société Control y Montajes Industriales (CYMI).
2. A la suite d'importants retards sur le chantier, le marché de maîtrise d'œuvre a été résilié le 28 juillet 2011. Un groupement d'entreprises, composé notamment de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, s'est alors vue confier une mission de maitrise d'œuvre pour le suivi d'exécution du marché.
3. Le 22 septembre 2011, la société SNEF a présenté un mémoire en réclamation au centre hospitalier relatif à la phase 1 de son marché au titre des préjudices subis principalement du fait des retards dans l'exécution des travaux durant cette phase. Elle demandait le paiement d'une somme initialement évaluée à 2 585 189,49 euros HT puis ramenée à 2 182 488 euros HT, outre les intérêts.
4. A la demande du centre hospitalier, par ordonnance du 25 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine, les causes et les conséquences, notamment au regard des préjudices subis par chacune des parties, des retards subis dans les études et travaux de la phase 1. Le rapport de l'expert a été rendu le 29 juillet 2014.
5. Le mémoire en réclamation de la société SNEF a été rejeté implicitement, puis explicitement le 7 juillet 2016.
6. La société SNEF, après que le centre hospitalier a refusé de suivre l'avis rendu le 14 mars 2018 par le comité interministériel de règlement amiable des litiges (CCIRA), a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 1803620, d'une demande de condamnation du centre hospitalier de Valence au paiement d'une somme de 2 182 488 euros HT avec les intérêts et la capitalisation ou, à titre subsidiaire, de condamnation solidaire du centre hospitalier et des sociétés Vasconi Associés Architectes, Jacobs, Nox Industrie et Progress, Schut-Machon, CPB et CYMI au paiement de la même somme à raison des préjudices subis au cours de la phase 1 du marché.
7. Par courrier du 21 mars 2019, reçu le 26 mars 2019, le centre hospitalier de Valence a notifié à la société SNEF le décompte général du marché. La société SNEF a présenté le 5 avril 2019 une réclamation contre ce décompte.
8. La société SNEF a alors saisi le 7 novembre 2019 le tribunal administratif de Grenoble d'une nouvelle demande, sous le n° 1907335, tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement d'une somme de 2 740 363,12 euros HT avec les intérêts et la capitalisation ou, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du centre hospitalier et des sociétés Vasconi Associés Architectes, Jacobs, Schut-Machon, CPB, CYMI et Ingerop au paiement des mêmes sommes à raison des préjudices subis lors des phases 1 et 2 de son marché.
9. La société SNEF relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses deux demandes. La société CPB demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
10. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne le bouleversement de l'économie générale du contrat :
11. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les trois phases du marché passé avec la société SNEF, prévu pour se dérouler sur une période de 46 mois, se sont étendues sur une période de 140 mois. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, un tel retard, s'il n'est pas imputable à l'une des parties au contrat, constitue une sujétion imprévue pouvant ouvrir droit à indemnité.
12. La société SNEF réclame une indemnité de 2 740 363,12 euros, 2 294 169,12 euros pour la phase 1 et 446 194 euros pour la phase 2, au titre du bouleversement de l'économie générale du contrat, ce qui représente 44,6 % du montant HT initial du marché et 38,1 % du montant HT total du marché qui a été porté de 6 138 271,10 euros HT à 7 201 033,12 euros HT par l'avenant n° 49.
13. En premier lieu, elle réclame 139 719 euros au titre des surcoûts liés à l'accroissement du nombre d'heures d'études, correspondant à 106 075 euros pour la phase 1 et 33 644 euros pour la phase 2. Toutefois, l'expert a indiqué dans son rapport qu'il n'était pas possible de faire la part des choses entre une sous-évaluation du nombre d'heures, les difficultés rencontrées en cours de chantier par l'entreprise et un éventuel alourdissement des études lié à l'allongement de la durée des travaux. Par ailleurs, le maître d'œuvre a fait valoir que le coût des études initialement projeté par la société SNEF était sous-évalué par rapport à ce type d'opération où les études représentent de l'ordre de 6 % du coût des travaux. Dans ces conditions, la société SNEF ne justifie pas que les retards pris dans l'exécution du chantier ont induit des surcoûts d'études.
14. En deuxième lieu, la société SNEF demande 542 074 euros, au titre de la phase 1, pour les surcoûts liés à son personnel de production au motif que la désorganisation générale du chantier et son allongement l'ont conduite à exécuter ses travaux par à-coups. Bien que la demande de la société SNEF se heurte aux mêmes critiques que celles exposées par l'expert sur les études, il apparait que l'allongement de la durée du chantier et son organisation a nécessairement eu un impact sur l'organisation de la production. L'évaluation que la société SNEF en a faite, basée sur l'écart entre le coût prévisionnel de production, qu'elle estime à 1 217 438 euros en se fondant sur le marché, et le coût de production réel, obtenu par l'application du coût mensuel d'un technicien aux effectifs de cette catégorie de personnel comptabilisés par l'OPC sur le chantier, apparait toutefois excessive par rapport au déroulement de celui-ci et revient à indemniser l'équivalent de quatre techniciens supplémentaires pendant trois ans, alors que l'activité du chantier était durablement affectée et ne nécessitait pas le maintien de tels moyens. Il y a lieu de ramener cette somme à 170 000 euros, correspondant approximativement au coût de l'affectation de quatre techniciens supplémentaires pendant une durée d'un an.
15. En troisième lieu, si la requérante réclame une somme de 43 141 euros (41 146 pour le personnel d'encadrement et 1 995 euros pour les installations de chantier) au titre de la sous productivité pendant la période normale d'exécution de la phase 1, cette demande fait double emploi avec celles relatives à la mobilisation prolongée du personnel de production et des installations de chantier.
16. En quatrième lieu, la société demande 1 637 408 euros au titre des phases 1 et 2 à raison de la prolongation des délais d'exécution du chantier, répartis en frais supplémentaires relatifs au personnel d'encadrement, en coûts du maintien de la base vie, des installations de chantier et de l'utilisation de certains matériels, en sommes facturées sur le compte interentreprises et le compte pro rata, en extension de garantie et en pertes d'industrie.
17. Elle fait valoir, sans que cela soit utilement contesté, que les travaux de la phase 1 ont été allongés de 25 mois et que les bungalows et conteneurs ont dû être maintenus en place jusqu'au début de la deuxième phase de travaux. Pour cette seconde phase, si elle fait valoir que les travaux ont duré pendant 24 mois supplémentaires, quatre mois correspondent à une période d'études et elle convient que six mois, dont elle ne demande pas l'indemnisation, correspondent à des travaux supplémentaires. Ainsi seulement 14 mois de travaux peuvent donner droit à indemnisation au titre de la phase 2. Si elle n'a pas contesté l'ordre de service lui notifiant le nouveau calendrier des travaux à la suite de la liquidation judiciaire de la société GDM, cet ordre de service n'appelait pas de réserves de sa part et elle ne peut être regardée comme ayant renoncé de ce fait à demander réparation de l'allongement des travaux.
18. En ce qui concerne les frais supplémentaires relatifs au personnel d'encadrement, il résulte du rapport d'expertise que la société SNEF a, au cours de la phase 1, elle-même choisi de maintenir son personnel d'encadrement sur le chantier sur des périodes sans activité de sa part, choisissant ainsi de mobiliser inutilement ses effectifs. Toutefois, au-delà de ce choix de gestion de l'entreprise, qui ne saurait être indemnisé, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été indiqué au point 14 que l'allongement de la durée du chantier et son organisation a nécessairement eu un impact sur l'organisation de la production et sur la mobilisation du personnel d'encadrement. Alors que la société SNEF demande, pour la phase 1, la prise en charge, sur trois ans, de sept postes d'encadrement (chargé d'affaire, adjoint, chef de chantier, ect.) monopolisés entre 0,3 ans et 1,9 années sur le chantier, la société SNEF parait au mieux fondée à réclamer à ce titre l'indemnisation d'un chargé d'affaire et d'un chef de chantier sur une durée d'un an au titre de la phase 1, ce qui correspond à une somme de 165 000 euros environ. Pour la phase 2, si elle demande sur une période de 18 mois, la prise en charge de six postes d'encadrement, monopolisés entre 1% et 40% de leur temps de travail par le chantier, il y a lieu de ne retenir que l'équivalent de deux mois à temps complet du chargé d'affaire et du chef de chantier soit une somme de 25 000 euros environ au titre de la phase 2.
19. En ce qui concerne le maintien de la base vie, des installations de chantier et de l'utilisation de certains matériels, il ne saurait lui être fait grief d'avoir omis de faire constater contradictoirement la consistance des matériels immobilisés conformément à l'article 12 du CCAG travaux, la situation dont elle demande réparation ne relevant pas de ces stipulations. Toutefois, en l'absence de tout justificatif produit par la société SNEF, il y a lieu de considérer qu'elle pourrait, au mieux, être indemnisée de l'immobilisation des conteneurs et des bungalows dont il n'est pas contesté qu'ils sont restés sur place, soit une somme de 37 800 euros pour la phase 1 et 9 900 euros pour la phase 2.
20. De même, elle pourrait obtenir réparation des surcoûts correspondant aux sommes facturées sur le compte interentreprises et le compte pro rata, qui ne sont pas contestés, à hauteur de 82 130 euros pour la phase 1 et 13 816 euros pour la phase 2.
21. Si ce n'est leur caractère forfaire, les surcoûts engendrés par l'extension de garantie de ses produits compte tenu de l'allongement de la durée du chantier, représentant 73 360 euros au titre de la phase 1 et 41 202 euros au titre de la phase 2, ce qui ne parait pas excessif, ne sont pas sérieusement contestés.
22. En revanche, elle ne justifie pas suffisamment par les éléments qu'elle a produits l'existence de pertes d'industrie.
23. Ainsi, la société SNEF doit être regardée comme fondée à réclamer au titre de la prolongation des délais d'exécution du chantier au mieux une somme de 618 208 euros.
24. En cinquième lieu, la société réclame 327 334 euros au titre des frais annexes pour les deux phases. Les frais de constitution du mémoire en réclamation et de participation aux opérations d'expertises au titre de la phase 1 constituent des frais d'instance, non indemnisables au titre du bouleversement de l'économie générale du contrat. Elle ne justifie pas de la nature des frais de constitution de dossier qu'elle réclame au titre de la phase 2. En ce qui concerne la révision des prix, l'application des coefficients de révision des prix aux sommes qu'elle réclame et qui ont été retenues aux points précédents, exception faite des sommes demandées au titre des comptes interentreprises et prorata pour lesquelles une telle révision ne saurait être appliquée, pourrait conduire à une indemnisation supplémentaire de 30 651 euros au titre de la phase 1 et de 8 097 euros au titre de la phase 2.
25. En dernier lieu, les sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires, à hauteur de 50 687,12 euros, révision de prix comprise, sont sans lien avec le bouleversement de l'économie générale du contrat.
26. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 à 25, la société SNEF pourrait, au mieux, prétendre à une indemnité de 656 956 euros, soit 9,1 % du montant du marché, avenants compris, ce qui ne constitue pas un bouleversement de l'économie générale de son contrat. Il convient en conséquence d'examiner si le centre hospitalier de Valence a commis une faute de nature à donner lieu à réparation.
En ce qui concerne les fautes du centre hospitalier :
27. En premier lieu, en ce qui concerne la phase 1, ainsi que l'a indiqué le tribunal, l'inapplication des pénalités de retard avant 2010 résulte du fait du maître d'œuvre. Lorsque le centre hospitalier en a eu connaissance, il a adressé au maître d'œuvre une lettre d'avertissement, puis une deuxième un an plus tard, puis une troisième, avant de décider de la résiliation pour faute du contrat le 28 juillet 2011. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier, qui n'avait ni la maitrise de la défaillance des entreprises ni les moyens d'en prévenir les effets, aurait pu y parer plus rapidement. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier, qui était assisté d'un maître d'œuvre pour la passation des contrats de travaux, aurait commis une faute en choisissant des cocontractants n'offrant pas de garanties en termes de solvabilité. Par ailleurs, la société SNEF, dont la demande n'a pas pour objet de contester des pénalités de retard qui lui auraient été infligées, ne peut utilement faire valoir que la maître d'ouvrage aurait commis une faute dans la direction du chantier en s'abstenant d'ordonner la prolongation des travaux dans la mesure où elle aurait été fondée à réclamer les mêmes sommes au titre de l'indemnisation du retard pris par les travaux si des ordres de service ordonnant la prolongation des travaux avaient été pris. Enfin, la société SNEF qui n'établit ni n'allègue avoir sollicité en vain l'ajournement des travaux, n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en s'abstenant, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'ajournement du chantier, cet ajournement n'étant qu'une faculté pour le maître d'ouvrage conformément aux stipulations de l'article 48.1 du CCAG travaux. Ainsi, aucune des fautes invoquées par la société SNEF au titre de la phase 1 n'est susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier.
28. En second lieu, en ce qui concerne la phase 2 des travaux, si le tribunal a estimé, par un jugement distinct, que la résiliation par le centre hospitalier de Valence du contrat de maitrise d'œuvre du groupement constitué des sociétés Vasconi Associés Architectes et Jacobs France était illégale, il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement du délai d'exécution des travaux de la seconde phase dont la société demande l'indemnisation a été causé par cette résiliation et le changement de maitrise d'œuvre. Par ailleurs, la société SNEF ne peut utilement faire valoir, pour justifier de l'indemnisation des retards de la phase 2, que le centre hospitalier aurait commis une faute en omettant de prendre en considération les incidences financières de la prolongation des délais d'exécution de la phase 2, une telle faute ne pouvant constituer la cause des retards. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne saurait pas plus être fait grief au centre hospitalier, au titre de la phase 2, d'avoir omis de prendre des ordres de service d'ajournement ou de prolongation des délais et d'avoir choisi des cocontractants n'offrant pas de garanties de solvabilité.
29. Ainsi, la société SNEF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la faute.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle des autres constructeurs :
30. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
En ce qui concerne la première phase des travaux :
S'agissant de l'exception de prescription quinquennale :
31. Les sociétés Vasconi Associés Architectes, Schut-Machon, CPB, CYMI et Ingerop font valoir que l'action de la société SNEF était prescrite à leur égard lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble.
32. D'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
33. D'autre part, aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ". Il en résulte qu'une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
34. Enfin aux termes de l'article 2234 du même code : " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ".
35. Demandant à être indemnisée des retards pris dans l'exécution de la phase 1 du chantier, la société SNEF a eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ses dommages à compter de la réception de cette phase de travaux intervenue le 18 mai 2011. Le référé expertise présenté par le centre hospitalier de Valence qui visait les différents constructeurs dont elle recherche la responsabilité n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des autres constructeurs, pas plus que les écritures qu'elle a présentées dans le cadre de ce référé par lesquelles elle a demandé d'évaluer le montant du préjudice dont elle avait demandé réparation au maître d'ouvrage. Enfin, ni la circonstance qu'elle devait, dans ses relations avec le maître d'ouvrage, suivre la procédure de règlement des litiges prévue au CCAG travaux, ni celle tirée de ce que le décompte général du marché n'était pas encore intervenu, ne l'empêchaient, au sens de l'article 2234 précité du code civil, d'agir à l'encontre des autres constructeurs sur le fondement quasi-délictuel. Par suite, et ainsi que le font valoir les sociétés Vasconi Associés Architectes, Schut-Machon, CPB, CYMI et Ingerop, l'action engagée par la société SNEF sur le fondement quasi-délictuel à leur encontre à raison des dommages résultant de l'allongement des travaux de la phase 1 était prescrite lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 11 juin 2018.
S'agissant de fautes commises par la société Jacobs France :
36. La société SNEF fait grief à la société Jacobs France, aux droits de laquelle est venue la société Nox Industrie et Process, et qui, n'ayant produit d'écritures ni devant le tribunal, ni devant la cour, n'a pas opposé la prescription quinquennale, d'avoir commis des fautes au stade de l'assistance pour la passation de contrats de travaux, de la réalisation des études et de la conception de l'ouvrage et dans le cadre du suivi des travaux. Par les éléments qu'elle produit, la société SNEF n'établit pas que la société Jacobs France aurait manqué à ses obligations au titre de sa mission d'évaluation des garanties financières des candidats. Elle n'établit pas plus, alors que l'expert nommé en référé par le tribunal administratif de Grenoble a indiqué dans son rapport que rien ne permettait de mettre en évidence une insuffisance de la maitrise d'œuvre au plan de la conception sur les lots techniques ou sur le gros œuvre, qu'elle aurait commis des fautes au stade de la réalisation des études et de la conception des ouvrages. Il ne résulte pas plus de l'instruction qu'elle aurait fait preuve, dans le cadre du suivi du chantier, d'insuffisances. Si le tribunal administratif de Grenoble a estimé, par jugement du 29 mai 2018, relatif à la résiliation du contrat de maitrise d'œuvre que la carence de la maîtrise d'œuvre à émettre des ordres de service que requérait la défaillance de l'entreprise CYMI doit être regardée comme établie, il résulte de l'instruction que seule la société Vasconi associés architectes était, conformément au contrat de groupement de maitrise d'œuvre, responsable de la délivrance des ordres de service. Les maîtres d'œuvre mis en cause n'étant liés envers la société SNEF par aucun engagement de solidarité, chacun d'eux ne doit répondre que de ses propres fautes. Par suite, la société SNEF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Nox Industrie et Process, venue aux droits de la société Jacobs France, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
En ce qui concerne la seconde phase des travaux :
37. La société SNEF ne fait état d'aucune faute qui aurait été commise par les sociétés Vasconi associés Architectes et Jacobs France, dont le contrat avait été résilié, lors de la seconde phase des travaux.
38. Si la société SNEF fait valoir qu'au cours de la phase 2 le dossier de conception réalisé par les sociétés Vasconi associés Architectes et Jacobs France a fait l'objet de modifications substantielles, il ne résulte pas de l'instruction que la société Ingerop, désignée en cours de chantier pour assurer la maitrise d'œuvre des phases 2 et 3, aurait commis, dans la reprise du dossier de conception initié par la précédente maitrise d'œuvre des fautes de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, si la société SNEF fait également grief à la société Ingerop d'avoir transmis tardivement plusieurs pièces indispensables à la réalisation de ses propres études, les éléments qu'elle produits ne permettent pas de tenir pour établie cette faute.
39. Il n'est pas plus établi qu'au cours de la seconde phase des travaux, la société Schut-Machon, en charge de l'ordonnancement, du phasage et de la coordination aurait communiqué de façon désorganisée les plannings d'études et de travaux sans s'assurer des travaux en cours, du niveau d'information des différentes sociétés et de leur capacité matérielle d'intervention pour la réalisation de leurs prestations ou qu'elle n'aurait pas apporté les informations suffisantes au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage pour qu'il soit proposé de réelles mesures coercitives à l'égard des sociétés défaillantes, ces griefs ayant été principalement articulés sur les faits qui se sont déroulés pendant la première phase des travaux.
40. Enfin, en se bornant à se prévaloir du nombre de jours de retard qui leurs étaient imputables lors de la première phase des travaux, la société SNEF ne démontre pas que les sociétés CYMI et CPB auraient commis des fautes lors de la seconde phase des travaux.
41. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen en défense tiré de la prescription de l'action au titre de la seconde phase des travaux, la société SNEF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres constructeurs au titre de cette phase.
Sur les frais exposés par la société CPB devant le tribunal :
42. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
43. Le tribunal a rejeté la demande de la société CPB de mise à la charge de la société SNEF d'une somme au titre de ces dispositions au motif qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait, ce faisant, inexactement apprécié les circonstances de l'espèce. Par suite, les conclusions de la société CPB, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société SNEF à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
44. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen en défense tiré de la prescription de l'action indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier, que la société SNEF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire et que la société CPB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de mise à la charge de la société SNEF des frais d'instance.
Sur les frais exposés par les parties en appel :
45. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du CJA font obstacle à ce que le centre Hospitalier de Valence et les sociétés Vasconi Associés Architectes, Nox Industrie et Process, Schut-Machon, CPB, CYMI et Ingerop, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent une somme à la société SNEF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
46. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SNEF une somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SNEF et le surplus des conclusions des autres parties sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNEF, au centre hospitalier de Valence, à la société CPB, à la société Control y Montajes Industriales, à la société Vasconi Architectes, à Me Marie Danguy et Me Julia Ruth, es qualité de mandataire judiciaire de la société Nox Industrie et Process et de la SAS Jacobs France, à la société Schut-Machon et à la société Ingerop Conseil et ingénierie.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY02107