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23/03/2023 | FRANCE | N°21LY00327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 mars 2023, 21LY00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton du 31 janvier 2018 le confinant en cellule individuelle ordinaire pour une durée de dix jours avec sursis actif pendant six mois.

Par jugement n° 1

804861 du 4 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton du 31 janvier 2018 le confinant en cellule individuelle ordinaire pour une durée de dix jours avec sursis actif pendant six mois.

Par jugement n° 1804861 du 4 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 11 février 2021, M. B..., représenté par la société d'avocats Tudela et Associés, demande à la cour d'annuler ce jugement et cette décision.

Il soutient que :

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, dans la mesure où la fouille a eu lieu le 27 septembre et non le 28 novembre et que d'autres détenus avaient accès à sa cellule ;

- ces faits, sans gravité, n'étaient pas de nature à compromettre la sécurité au sein de l'établissement ;

- la sanction manque de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucune poursuite depuis 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure ;

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors détenu au centre pénitentiaire d'Aiton depuis le 17 septembre 2015, a fait l'objet d'une sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire pour une durée de dix jours avec sursis pendant six mois par une décision du 31 janvier 2018 du président de la commission de discipline de cet établissement, après qu'il a été constaté que vingt-sept films avaient été copiés sur le disque dur de son ordinateur. Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B... à l'encontre de la décision du 31 janvier 2018. M. B... relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale,

alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-3 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue (...) 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ". Aux termes de son article R. 57-7-33 : " (...) peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-40 du même code : " (...) la durée du confinement en cellule ne peut excéder (...) sept jours pour une faute du troisième degré ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du règlement intérieur du centre pénitentiaire d'Aiton : " Tous les objets non cantinables ou n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation exprès de la direction sont interdits. Il s'agit notamment de : (...) matériels informatiques non autorisés (notamment clés USB, CD gravés...), (...), CD et DVD inscriptibles ou réinscriptibles ou dont la provenance est indéterminée (...) ". Est, par voie de conséquence, comprise dans cette interdiction la détention de fichiers obtenus à la suite de l'utilisation de supports non autorisés par ce règlement, sans égard à la détention de ces supports par l'utilisateur des fichiers.

4. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du rapport d'enquête et du procès-verbal de la commission de discipline qu'à l'occasion d'une fouille semestrielle de l'ordinateur de M. B..., le surveillant a relevé la présence de vingt-sept films copiés sur son disque dur à l'aide de différentes clés USB connectées à son ordinateur et a constaté que certains de ces films étaient présents depuis la précédente fouille organisée au mois de mai 2017. M. B... n'établit pas, par ses seules affirmations dénuées de toute précision ni de tout élément de preuve, qu'en indiquant que la fouille était organisée les 27 et 28 novembre 2017, l'administration se serait fondée sur des faits erronés. En se bornant à indiquer que sa cellule était ouverte et que " d'autres détenus pouvaient parfaitement y installer lesdits films ", le requérant, qui reconnaît expressément la présence de ces films sur son ordinateur, ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qui révèlent, par eux-mêmes l'utilisation, par le détenu, de supports interdits par l'article 8 du règlement intérieur de l'établissement. De tels faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire du troisième degré prévue par l'article R. 53-7-3 4° du code de procédure pénale consistant à ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement de même qu'une faute disciplinaire du deuxième degré consistant à détenir des objets ou substances interdits par le règlement intérieur de l'établissement. Enfin, eu égard à la nature et à la répétition des faits reprochés, et alors même que M. B... n'avait aucun antécédent disciplinaire depuis 2012 et que le contenu des films n'était pas de nature à compromettre la sécurité au sein de l'établissement, la sanction de dix jours de confinement en cellule individuelle ordinaire avec sursis n'apparaît pas disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la décision du 31 janvier 2018 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton prononçant son confinement en cellule individuelle ordinaire pour une durée de dix jours avec sursis.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY00327


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : TUDELA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/03/2023
Date de l'import : 14/04/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY00327
Numéro NOR : CETATEXT000047341879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-23;21ly00327 ?
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