Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes de titre de séjour présentées le 5 avril 2017.
Par jugement n° 2002104 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A....
Par jugement n° 2002103 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D....
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Angot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2022 ainsi que la décision implicite susvisée ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de refus de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 12 ans et y a toutes ses attaches.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme D..., représentée par Me Angot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2022 ainsi que la décision implicite susvisée ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de refus de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en France depuis 12 ans et y a toutes ses attaches.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 3 mars 1973, et Mme C... D..., née le 14 septembre 1977, ressortissants macédoniens, ont présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 5 avril 2017 auprès des services de la préfecture de l'Isère. Ils relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites dudit préfet refusant de leur délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et sa compagne, Mme D..., sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2010 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2006 et 2008. Il est constant qu'ils ont déposé une demande d'asile le 15 octobre 2010 ainsi que des demandes de titres de séjour en 2012 et 2013 sous de fausses identités. Leurs demandes d'asiles ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 novembre 2012. Ils ont également fait l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français les 4 février 2011 et 30 décembre 2013, qu'ils n'ont pas exécutées, et se sont donc maintenus en situation irrégulière sur le territoire national. Ils ne justifient d'aucune attache privée ou familiale en France ni d'aucune intégration sociale alors qu'ils conservent tous deux de fortes attaches familiales dans leur pays d'origine, à savoir les cinq frères et les deux sœurs de M. A... et la sœur de Mme D.... Par suite, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent avec leurs enfants leur cellule familiale dans ce pays, dont ils ont tous la nationalité, et à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. S'ils produisent des bulletins de salaires pour les années 2016 et 2017 ainsi que des avis d'imposition pour ces deux années, les revenus perçus par M. A... et Mme D... sont insuffisants pour subvenir aux besoins de leur famille. Les autres documents produits par les intéressés sont postérieurs à la date de naissance de la décision en litige, à savoir le 5 août 2017, en vertu des dispositions de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 432-2 du même code, à laquelle s'apprécie sa légalité. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France des intéressés, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes, que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02698, 22LY02701
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