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16/03/2023 | FRANCE | N°22LY02276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 mars 2023, 22LY02276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E..., épouse D... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202408 et 2202416 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi

strée le 20 juillet 2022, Mme B..., épouse D... et M. D..., représentés par Me Paquet, demandent ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E..., épouse D... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202408 et 2202416 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B..., épouse D... et M. D..., représentés par Me Paquet, demandent à la cour :

1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2022 ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des titres de séjour renouvelables, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans l'attente de l'édiction de ces titres, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans l'attente de l'issue de cette instruction, des récépissés constatant le dépôt de demandes de titres de séjour les autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, s'ils sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou s'ils ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à leur propre bénéfice, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour sont entachés d'un défaut d'examen complet, sérieux et personnalisé de leur situation ;

- ces refus méconnaissent les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ils méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B..., épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et son épouse, ressortissants albanais, respectivement nés le 14 mai 1971 et le 22 février 1975, sont entrés en France, en août 2016, accompagnés de leurs deux enfants. Le 9 octobre 2017, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 6 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... et son épouse relèvent appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B..., épouse D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions contestées que le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. et Mme D....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis plus de cinq ans, que leur fils va bénéficier d'une admission au séjour de plein droit, que leur fille aînée a suivi une scolarité exemplaire, que leur dernière fille née en France est scolarisée en classe maternelle et qu'ils justifient d'une très bonne intégration sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants n'ont jamais été admis au séjour en France et que leur fille aînée fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et que leur enfant mineure puisse y être scolarisée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant mineure. Les décisions litigieuses n'ont, dès lors, pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la situation personnelle et familiale des requérants n'est pas de nature à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la fille aînée des requérants connaît des difficultés psychologiques et médicales, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier en Albanie des soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu refuser de délivrer des titres de séjour à M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance par les mesures d'éloignement édictées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. et Mme D....

Article 2 : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., épouse D..., à M. F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02276

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02276
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;22ly02276 ?
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