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16/03/2023 | FRANCE | N°21LY02343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 mars 2023, 21LY02343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a refusé d'assurer la prise en charge de sa pathologie comme étant imputable au service, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000498 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregist

rés le 13 juillet 2021, le 9 février 2023 et le 17 février 2023, dont le dernier n'a pas é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a refusé d'assurer la prise en charge de sa pathologie comme étant imputable au service, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000498 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2021, le 9 février 2023 et le 17 février 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Semeriva, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2021 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité de l'accident au service, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de réforme aurait dû comprendre un médecin psychiatre ;

- elle aurait dû également comprendre des représentants de l'administration ;

- l'affection dont elle souffre est imputable au service.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les pièces du dossier suffisaient à éclairer la commission de réforme et il n'était pas nécessaire qu'elle s'adjoigne un médecin spécialiste ;

- la commission était régulièrement composée dès lors qu'elle comportait quatre membres, dont deux praticiens ;

- sur les trois experts consultés, deux ont considéré que la maladie de la requérante n'avait pas été contractée en service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Semeriva, avocat de Mme A..., et Me Têtu, avocat du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire du grade d'ergothérapeute de classe normale, affectée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui a bénéficié de plusieurs congés pour raisons de santé, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, décrite comme un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec une souffrance au travail. Par décision du 15 juillet 2019, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Le 19 septembre 2019, elle a exercé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme A... relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, selon l'article 3 de l'arrêté 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision litigieuse.

4. Il résulte du procès-verbal de sa séance du 11 juillet 2019 que, pour se prononcer sur la demande de Mme A..., la commission de réforme disposait d'un rapport d'expertise médicale établi par un médecin psychiatre, concluant clairement à l'absence de lien entre la pathologie de l'intéressée et le service. Ainsi, il n'est pas manifeste que la participation d'un psychiatre à la séance de la commission était en outre nécessaire. Par suite, l'absence d'un tel spécialiste n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la commission de réforme.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. (...) " et aux termes de l'article 17 de cet arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents (...) ".

6. Il résulte du procès-verbal de sa séance du 11 juillet 2019 que quatre membres de la commission de réforme ayant voix délibérative, dont deux praticiens, ont pris part à cette séance. Cette commission a ainsi pu valablement délibérer, alors qu'aucun représentant de l'administration n'était présent le jour de la séance. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

9. La requérante soutient que, dès son embauche en 2013, elle n'a pu bénéficier des conditions matérielles de travail qui lui avaient été promises comprenant notamment un bureau et un ordinateur et que sa place au sein de l'équipe pluridisciplinaire, alors qu'elle était la seule ergothérapeute de l'établissement, n'a été ni pensée et ni précisée dans l'organigramme, l'obligeant à défendre seule son identité professionnelle et à démontrer la plus-value de sa présence. Elle ajoute qu'à la suite d'un entretien avec sa cadre de santé, qui s'est tenu le 10 février 2016, elle a été placée en congé maladie et a commencé un suivi psychothérapeutique. Enfin, elle indique qu'à la suite de l'organisation d'une réunion, prévue le 25 juillet 2018 dans le bureau de sa supérieure hiérarchique, à laquelle elle a refusé de participer en raison de son caractère humiliant et dévalorisant, elle n'a pas été en mesure de reprendre son travail, en raison de la dégradation de son état de santé. Si les attestations de plusieurs de ses collègues établissent que Mme A... a pu éprouver des moments de difficultés et de souffrance liés à un sentiment d'isolement et d'exclusion, alors qu'elle était la seule à exercer les fonctions d'ergothérapeute dans l'établissement et à devoir en rendre compte notamment vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique et des autres collègues de son équipe, ces documents n'apportent aucune précision sur l'existence et le contenu de remarques humiliantes et dévalorisantes qui lui auraient alors été faites, alors que la matérialité de ces faits est contestée en défense. Il en est de même des certificats et attestations qu'elle produit émanant de son médecin généraliste et de sa psychologue. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'établir de lien direct et certain entre la pathologie dont souffre Mme A... et le service. Enfin, la requérante fait valoir que l'expertise réalisée le 8 juin 2019, par un premier médecin psychiatre, qui conclut que sa pathologie est dépourvue de lien direct et certain avec le service et qu'elle évolue pour son propre compte est contredite par une deuxième expertise réalisée, à sa demande par une deuxième psychiatre, le 12 décembre 2019 qui conclut à l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et le service, et notamment, avec l'entretien du 10 février 2016. Toutefois, cette dernière expertise se trouve elle-même remise en cause par une troisième expertise, réalisée par un nouveau médecin psychiatre qui conclut, le 17 août 2020, qu'il n'est pas possible de retenir les " critères de maladie contractée en service ". Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à prétendre qu'en décidant de refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de frais au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02343
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;21ly02343 ?
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