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15/03/2023 | FRANCE | N°21LY03737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 mars 2023, 21LY03737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 7 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté de la préfète de l'Ain du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2107998 du 18 octobre 2021, la magistrate désignée par la

présidente du tribunal administratif de Lyon a, après avoir admis M. B... au bénéfice de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 7 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté de la préfète de l'Ain du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2107998 du 18 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 7 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté de la préfète de l'Ain du même jour l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen préalable de sa situation particulière soulevé à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière, la préfète n'ayant pas apprécié l'existence de circonstances particulières ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant, à tort, estimée en situation de compétence liée, pour assortir la mesure d'éloignement d'un tel refus ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances particulières ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a engagé des démarches pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour et qu'il justifie de liens familiaux en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles L. 621-6 et L. 621-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée fixée étant disproportionnée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de la préfète de la Corrèze du 7 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, de la décision de la préfète de l'Ain du même jour l'assignant à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que prétend M. B..., le premier juge, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation de la demande dont il était saisi, a, au point 10 de son jugement, répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation préalablement à l'adoption de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Son jugement n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

4. Il est constant que M. B..., ressortissant marocain né le 1er août 1992, est entré le 22 septembre 2014 sur le territoire français, où il a été autorisé à séjourner, essentiellement en qualité d'étudiant, jusqu'au 11 mai 2019. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le premier juge, les titres de séjour dont il a ainsi bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. En tout état de cause, il n'établit nullement la réalité des liens qu'il prétend avoir noués sur le territoire français pendant ses études. S'il se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, il ne démontre, par les attestations produites dont l'exactitude n'est corroborée par aucune pièce à l'exception de factures établies au nom de celle-ci en septembre et octobre 2021, ni la réalité de leur relation ou de leur vie commune, antérieurement au mois de septembre 2021, ni celle de leur projet de mariage. Cette relation, dont aucun enfant n'est né, était ainsi particulièrement récente à la date de la décision litigieuse. Il n'apporte pas davantage de pièces permettant d'établir la réalité des liens qu'il prétend entretenir avec son frère et d'autres membres, plus éloignés, de sa famille présents en France, ni ne prétend être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, où il est retourné plusieurs fois au cours de son séjour en France et où demeurent, à tout le moins, ses parents, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition le 7 octobre 2021. Dans ces circonstances, et nonobstant son activité professionnelle, au demeurant limitée à quelques mois et dans des emplois ne présentant aucune particularité, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Corrèze a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

5. Pour ces mêmes motifs, la préfète de la Corrèze n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, en rappelant, en substance, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. B... n'avait pas formulé de demande de renouvellement depuis l'expiration de son titre de séjour en 2019, la préfète de la Corrèze a suffisamment motivé sa décision de refus de délai de départ volontaire. Il ressort de cette décision ainsi motivée que, contrairement à ce que prétend M. B..., celle-ci a été précédée d'un examen de sa situation particulière, alors même qu'elle ne mentionne pas l'absence de circonstance particulière propre à justifier l'octroi d'un tel délai. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen préalable doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort nullement de la décision litigieuse, qui rappelle notamment que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète se serait méprise sur l'étendue de sa compétence en s'estimant tenue d'assortir la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B... d'un tel refus. Ce moyen manque en fait et doit être écarté.

8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...), sans en avoir demandé le renouvellement (...) ".

9. D'autre part, en application du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis le 1er mai 2021 au 1° de l'article R. 431-5 du même code, le renouvellement d'un titre de séjour doit être sollicité, selon les titres en cause, soit, au plus tard, le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, soit dans les deux mois qui précède son expiration. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration de ce délai de renouvellement, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.

10. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend M. B..., la demande présentée postérieurement à l'expiration d'un titre de séjour constitue une première demande de titre de séjour et ne saurait dès lors être regardée comme une demande de renouvellement, au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quelle que soit la qualification que lui a donnée le demandeur ou qui figure sur le récépissé qui lui a été remis par l'autorité administrative. Par suite, M. B... ne contestant pas ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de celui-ci et dans le respect du délai alors prescrit, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne relevait pas du 3° de l'article L. 612-3 rappelé ci-dessus.

11. En quatrième lieu, et comme indiqué précédemment, M. B... relève du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision litigieuse n'ayant pas été adoptée sur le fondement du 8° du même article, les garanties de représentation dont il se prévaut ne sont pas de nature à écarter l'existence d'un risque de soustraction. Il en est de même des autres circonstances dont il se prévaut, telles que la situation sanitaire, l'absence de précédente mesure d'éloignement, le précédent dépôt d'une demande de titre de séjour, laquelle a toutefois été rejetée deux ans auparavant, le 11 mai 2019 d'après ses propres indications, ou encore sa situation familiale, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4. Par suite, en l'absence de circonstance particulière propre à écarter le risque que M. B... se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la préfète de la Corrèze n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination et assignant M. B... à résidence :

12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.

15. En deuxième lieu, M. B... ne conteste pas qu'ainsi que la préfète l'a indiqué dans son mémoire en défense et que le premier juge l'a relevé dans le jugement attaqué, la demande de titre de séjour pour laquelle un récépissé lui a été remis le 12 novembre 2018 est restée sans suite, et a ainsi été implicitement rejetée, à défaut d'avoir été complète. Par suite, la préfète de la Corrèze a pu, sans erreur de fait, considérer qu'il n'avait effectué aucune " démarche administrative aboutie " afin de régulariser sa situation en France. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, elle n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne dispose d'aucun " lien réel " avec la France, ni n'y possède de " relations familiales durables et stables ". Les moyens tirés des " erreurs de fait " dont la préfète de la Corrèze aurait ainsi entaché sa décision doivent être écartés.

16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel M. B... n'a pas apporté d'autres précisions, doit être écarté.

17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que si M. B... résidait, à la date de la décision litigieuse, depuis sept années sur le territoire français, il n'a été autorisé à y résider qu'en qualité d'étudiant ne lui donnant pas vocation à s'y établir durablement. Par ailleurs, et eu égard, en particulier, au caractère récent de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, il ne peut s'y prévaloir de réelles attaches privées ou familiales. Dans ces circonstances, et alors même que M. B... n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Corrèze n'a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans, sur les trois années maximales autorisées, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

19. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03737
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-15;21ly03737 ?
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