Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, M. et Mme E... et C... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2021 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.
Par un jugement n° 2101354 et 2101355 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Bouillet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 25 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- le refus de titre de séjour concernant Mme C... B... épouse D... est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle est présente sur le territoire national depuis janvier 2010 ;
- les arrêtés violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ils méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article et L. 313-14 du même code.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 2 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants tunisiens nés en 1982 et 1986, relèvent appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône du 25 janvier 2021 refusant de les admettre au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.
Sur la légalité des arrêtés 25 janvier 2021 :
2. En premier lieu, M. et Mme D..., reprennent en appel leur moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'acte de mariage produit devant le tribunal que Mme C... B... épouse D... a déclaré le 21 mai 2012 être domiciliée à Fouchana en Tunisie. La requérante, au soutien de son moyen, ne produit aucune pièce antérieurement à l'année 2012 pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention du refus de titre de séjour en litige, le 25 janvier 2021. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
4. En troisième lieu, les requérants sont entrés irrégulièrement en France et s'y sont maintenus plusieurs années sans solliciter la régularisation de leur situation administrative, ayant attendu le 8 décembre 2017 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne se prévalent pas d'autres attaches privées et familiales sur le territoire français que la cellule familiale, qui a vocation à se reconstituer en Tunisie et où leurs enfants, nés en France en 2013, 2014 et 2016, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas nécessairement pour effet de séparer la cellule familiale. Eu égard aux conditions de leurs séjours, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en refusant la régularisation de leur situation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Gilles Fédi
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03257