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09/03/2023 | FRANCE | N°22LY02400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 mars 2023, 22LY02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2203132 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29

juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Gillioen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2203132 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Gillioen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 2.1 de l'accord franco-camerounais ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

- l'accord entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 19 août 1994, est entrée en France le 6 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 octobre 2017. Le 19 avril 2021, Mme B... a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme B... relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante en 2017, cette demande a été rejetée le 16 juin 2020 faute pour l'intéressée d'avoir produit les pièces complémentaires, et, notamment, ses relevés de notes des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, qui lui avaient été demandés par le préfet du Rhône les 12 mars 2018, 26 juin 2018 et 30 juillet 2019. La requérante, qui n'a pas poursuivi d'études après l'obtention de son dernier diplôme en avril 2018, n'a pas, lors de sa demande formulée le 19 avril 2021, sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante mais en qualité de salariée. Enfin, le préfet du Rhône n'a pas examiné d'office si Mme B... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiante est inopérant à l'encontre des décisions contestées.

3. En deuxième lieu, Mme B... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du b) du paragraphe 2.1 de l'article 2 de l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire. Le préfet ne s'est pas davantage prononcé d'office sur son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu ces stipulations.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de refuser de l'admettre au séjour.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B... fait valoir qu'elle résidait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, qu'elle a obtenu, en octobre 2016, le diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationnel du Groupe Sup de Co La Rochelle et, en avril 2018, le titre de manager marketing et commercial de l'INSEEC de Lyon, qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en tant que commerciale sédentaire au service entreprise au sein du groupe Interflora et qu'elle a noué des liens personnels en France. Toutefois, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. L'intéressée, qui était âgée de vingt-huit ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident, notamment, son père et son frère. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

A. Evrard L'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02400
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-09;22ly02400 ?
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