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09/03/2023 | FRANCE | N°22LY01726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 mars 2023, 22LY01726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'appréciation finale de son rendez-vous de carrière, de reconnaître le harcèlement dont il s'estime victime, que sa carrière soit régularisée avec consommation de ses droits à avantage spécifique d'ancienneté (ASA) lors de son passage au 9ème échelon, maintien de l'ASA pour les années passées et futures, malgré sa nouvelle affectation, amélioration de la conclusion de son rendez-vous de carrière et indemnisation de ses préjudices.<

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Par un jugement n° 2002439 du 20 juillet 2021, la magistrate désignée par la pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'appréciation finale de son rendez-vous de carrière, de reconnaître le harcèlement dont il s'estime victime, que sa carrière soit régularisée avec consommation de ses droits à avantage spécifique d'ancienneté (ASA) lors de son passage au 9ème échelon, maintien de l'ASA pour les années passées et futures, malgré sa nouvelle affectation, amélioration de la conclusion de son rendez-vous de carrière et indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2002439 du 20 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B..., représenté par Me Bouillet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 21 septembre 2019 faisant suite au rendez-vous carrière du 19 décembre 2018 ainsi que celle du 28 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le déroulement de la procédure de son entretien de carrière a été vicié, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous carrière ; il n'a pas eu communication de la notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière en méconnaissance de l'article 3 de ce même arrêté ; le délai de notification de son appréciation n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article 6 du même arrêté ce qui l'a placé en difficulté pour se positionner pour le mouvement des personnels de l'éducation nationale et cela a nécessairement retardé ses possibilités de demande de révision de l'appréciation ;

- il n'était pas dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale à la date du 31 août 2019 ; le rendez-vous ne pouvait pas avoir lieu et s'avère ainsi irrégulier ; l'arrêté rectificatif du 2 mars 2021 ne change rien à cette situation de fait ;

- son appréciation lors de son entretien carrière est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a droit au maintien de l'avantage spécifique ancienneté (ASA) dans sa nouvelle école.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté ministériel du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouillet, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur des écoles affecté jusqu'au 31 août 2019 à l'école Renan de Villeurbanne, a rejoint l'école primaire Les Sablons / Les Marais à Décines-Charpieu le 1er septembre 2019. A la suite du troisième rendez-vous de carrière le 19 décembre 2018, le recteur de l'académie de Lyon lui a attribué, le 21 septembre 2019, une appréciation finale de sa valeur professionnelle de niveau " à consolider ". M. B... a contesté cette appréciation le 14 octobre 2019 et, après avis de la commission paritaire académique qui a émis un avis défavorable sur son recours, le recteur de l'académie de Lyon, par décision du 28 janvier 2020, a rejeté sa contestation. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'appréciation finale figurant sur le compte rendu carrière du 21 septembre 2019, ainsi que de la décision du 28 janvier 2020 rejetant sa demande de révision et l'annulation de la décision refusant de lui maintenir le régime ASA.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenu par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous carrière.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23-3 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 : " Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection ". Aux termes de l'article 23-4 du même décret : " Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie ".

4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté rectoral du 1er septembre 2017, M. B... a été reclassé à l'échelon 8 le 1er septembre 2017 avec une ancienneté d'échelon conservée de trois ans et cinq mois et que, par un arrêté du 11 janvier 2018, le recteur l'a promu à l'échelon 9 à compter du 1er octobre 2017 à la cadence normale avec un report d'ancienneté de huit mois. Ce dernier arrêté a toutefois été annulé et remplacé par un arrêté du 2 mars 2021 promouvant l'intéressé à l'échelon 9 à compter du 1er octobre 2017 à la cadence normale sans report d'ancienneté. Il a bénéficié d'un troisième rendez-vous de carrière le 19 décembre 2018. A cette date, l'intéressé était bien dans la deuxième année de son 9ème échelon, que ce soit en vertu de l'arrêté du 11 janvier 2018 ou de l'arrêté rectificatif du 2 mars 2021, qu'il n'a pas contesté. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 23-3 ci-dessus ne peut être admis.

5. Ensuite, M. B... qui, à la date de la décision contestée, enseignant dans une classe de CE1, critique l'appréciation finale de sa valeur professionnelle de niveau " à consolider " que lui a attribuée le recteur de l'académie de Lyon à l'issue du troisième rendez-vous de carrière. S'il indique qu'une notation de troisième rendez-vous de carrière n'était pas possible, il remplissait bien, ainsi qu'il a déjà été dit, la condition prévue par l'article 23-3, 3°, du décret du 1er août 1990 pour bénéficier d'un troisième entretien de carrière. S'il se prévaut de ses appréciations et inspections des années précédentes, l'évaluation professionnelle résulte d'une appréciation annuelle de la manière de servir. Les inspections antérieures des 15 novembre 2010 et 16 juin 2015 ne sont pas spécialement positives. Son évaluation du 19 décembre 2018 fait apparaître quatre compétences d'un niveau d'expertise " à consolider ", six compétences d'un niveau d'expertise " satisfaisant " et une compétence d'un niveau d'expertise " très satisfaisant ". Ces compétences sont en lien avec le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation inséré en annexe de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013 relatif à ce référentiel. Les compétences " à consolider " concernent le cœur même du métier d'enseignant, qu'il s'agisse de l'organisation de l'enseignement, de la préparation des cours et de la mise en place des règles de fonctionnement et de communication. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'évaluation, que, même s'il est un enseignant curieux et en bons termes avec ses élèves, qui semblent en confiance avec lui, M. B... n'a pas posé les règles de communication comme de fonctionnement, l'organisation de son enseignement n'est pas structurée, et il a des difficultés à travailler en équipe, notamment avec ses collègues, ayant même été pris à défaut de surveillance de sa classe. M. B... ne remet pas sérieusement en cause ces éléments. Et il n'apparaît pas que l'évaluation dont il a fait l'objet aurait été influencée par le conflit qui l'opposerait au directeur de l'école. Aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ne saurait donc être retenue à cet égard.

6. En dernier lieu, M. B... fait valoir qu'il a droit au maintien de l'avantage spécifique ancienneté dans sa nouvelle école sans qu'aucune interruption ne puisse être justifiée. Il apparaît et n'est pas sérieusement contesté que, comme le soutient le recteur de l'académie de Lyon, il bénéficie de cet avantage pour son affectation à l'école primaire Les Sablons / Les Marais à Décines-Charpieu qui figure sur la listes des écoles prévue à l'article 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Le moyen soulevé sur ce point ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté et rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01726
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BOUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-09;22ly01726 ?
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