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09/03/2023 | FRANCE | N°21LY02791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 mars 2023, 21LY02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse (CCCC) a fixé les modalités de collecte des différentes catégories de déchets sur le territoire intercommunal.

Par jugement n° 1905198 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 août 2021, le 14 janvier

2022 et le 10 février 2023, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Angot, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse (CCCC) a fixé les modalités de collecte des différentes catégories de déchets sur le territoire intercommunal.

Par jugement n° 1905198 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 août 2021, le 14 janvier 2022 et le 10 février 2023, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Angot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 ainsi que cet arrêté du 8 juillet 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la CCCC la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux nouvelles modalités de ramassage des ordures ménagères est irrégulier ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté procédait à une motivation par référence au guide de collecte des déchets ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoires enregistrés le 10 novembre 2021 et le 27 janvier 2023, la communauté de communes Cœur de Chartreuse conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier suivant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Angot pour M. B... et celles de Me Metzger pour la communauté de communes Coeur de Chartreuse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le président de la communauté de communes Coeur de Chartreuse a défini les nouvelles modalités de collecte des différentes catégories de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la collectivité. M. B..., habitant de la commune de Saint-Laurent-du-Pont et usager du service public de collecte des ordures ménagères géré par la communauté de communes Coeur de Chartreuse, relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales : " I. (...) Le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-27 du même code : " (...) Le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à l'article R. 2224-26 par la mise à disposition d'un guide de collecte. Dans les communes disposant d'un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique ". L'article R. 2224-23 du même code précise : " Au sens de la présente section, on entend par : (...) 10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ; ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté fixant les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ménagers et assimilés peut renvoyer au guide de collecte prévu à l'article R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales à la condition que ce guide y soit joint. Ce guide doit alors préciser, comme le ferait l'arrêté, l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte.

4. En l'espèce, l'arrêté du président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse du 8 juillet 2019, qui vise la délibération du conseil communautaire du 25 juin 2018 et indique, à l'article 1er, que : " Les modalités de collecte des différentes catégories de déchets sont fixées selon les dispositions annexées au présent arrêté ", et, à l'article 3, que " Toute infraction au présent arrêté et de fait au guide de collecte annexé sera sanctionnée conformément aux textes en vigueur ", doit être regardé comme faisant ainsi référence au guide de collecte des déchets ménagers et assimilés, adopté par le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse par la délibération du 25 juin 2018 et qui était annexé à l'arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce guide ne précise ni les jours et horaires, ni la fréquence des collectes en porte à porte ni encore la localisation géographique, sur le territoire des communes concernées, des points de collecte par apport volontaire et leur nombre et renvoie uniquement, pour l'obtention des informations relatives aux jours et horaires de la collecte en porte à porte, au site internet de la communauté de communes. Si la communauté de communes Cœur de Chartreuse reproduit en défense un extrait de son site internet, ce dernier ne comporte toutefois que l'indication des jours de collecte et non celle des zones concernées par la collecte en point d'apport volontaire, et n'a au demeurant été mis en ligne qu'en 2021. Enfin, si la collectivité fait état d'un courrier distribué à chaque usager, ce dernier est, en tout état de cause, antérieur à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté du 8 juillet 2019 ne peut être regardé comme précisant l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte au sens des articles R. 2224-23 et R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, cet arrêté est insuffisamment motivé.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à en demander l'annulation de même que celle de l'arrêté du président de la communauté de communes Coeur de Chartreuse du 8 juillet 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté de communes Cœur de Chartreuse la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Chartreuse la somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que l'arrêté du président de la communauté de communes Coeur de Chartreuse du 8 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : La communauté de communes Cœur de Chartreuse versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes Cœur de Chartreuse.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

Ch. Psilakis

La présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02791
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ANGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-09;21ly02791 ?
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