Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Savoie l'a notamment obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2105498 du 17 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 17 août 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés des préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie du 12 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français viole l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence avec interdiction de quitter le département de la Haute-Savoie sans autorisation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et sa liberté d'entreprendre.
La requête a été communiquée aux préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations. Le 12 août 2021, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte en réunion commis sur le territoire de la commune d'Aix-les-Bains. Le même jour, par les deux arrêtés attaqués, d'une part, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année, et d'autre part, le préfet de la Haute Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 17 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel son moyen selon lequel les arrêtés attaqués auraient été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, il résulte de dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En l'absence d'une telle circonstance, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, d'une durée d'une année, serait entachée d'une erreur d'appréciation ou qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En troisième lieu, l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En imposant au requérant de se présenter quotidiennement, hors dimanche et jours fériés, à la Brigade de gendarmerie de Rumilly, commune dans laquelle il réside et en lui faisant interdiction de sortir du département sans autorisation, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté atteinte à la liberté d'aller et venir de M. A... ou à sa liberté d'entreprendre, le requérant n'ayant pas été autorisé à travailler.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée aux préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03083