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01/03/2023 | FRANCE | N°21LY02070

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 01 mars 2023, 21LY02070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de la jeune E..., a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé la délivrance d'un document de circulation à sa jeune sœur D... B... ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à la jeune D... B... un document de circulation pour étranger mineur.



Par un jugement n° 2002944 du 20 mai 202

1, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de la jeune E..., a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé la délivrance d'un document de circulation à sa jeune sœur D... B... ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à la jeune D... B... un document de circulation pour étranger mineur.

Par un jugement n° 2002944 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B..., représenté par Me Dujoncquoy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé la délivrance d'un document de circulation à sa jeune sœur D... B... ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer à la jeune D... B... un document de circulation pour étranger mineur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne prend pas en considération la situation et la mise sous tutelle par acte de kafala de la jeune D... B..., désignée à tort comme sa nièce et non comme sa sœur et que l'ensemble de sa fratrie se trouve sur le territoire national ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 9 du code civil ;

- la décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le préfet de l'Yonne, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte notarié de kafala du 23 août 2018, confirmé par un jugement du 18 décembre 2018 de la section des affaires familiales du tribunal de Tataouine en Tunisie, M. C... B..., titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle lui permettant de résider en France, valable jusqu'au 12 septembre 2020, et d'un récépissé valable jusqu'au 12 mars 2021 dans le cadre du renouvellement de ce titre, s'est vu confier la responsabilité de prendre à sa charge sa sœur, D... B..., née le 27 juillet 2008 et de nationalité tunisienne, par leur père, M. A... B..., chef d'entreprise, demeurant à Tataouine. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mai 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne qui lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour la jeune D....

2. M. B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Dès lors que la décision attaquée ne statue pas sur une demande de délivrance d'un titre de séjour, en particulier sur le fondement de la vie privée et familiale, le requérant ne peut utilement invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas davantage le fondement juridique de la décision en litige.

4. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Le document de circulation, qui ne constitue pas un titre de séjour, est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d'un refus de délivrance sur la situation de l'enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s'apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Alors que l'appelant ne conteste pas les motifs de refus qui lui ont été opposés et compte tenu, d'une part, de la possibilité de solliciter un visa tant pour la jeune D..., que pour son père qui réside en Tunisie, d'autre part, de ce que la décision en litige n'implique, par elle-même, aucune séparation, il n'est pas démontré qu'il serait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. De même la décision en litige n'empêche pas la jeune D... de poursuivre sa scolarité en France. Au surplus, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à la libre circulation de l'enfant dans l'espace Schengen. Les seules circonstances invoquées selon lesquelles il serait plus difficile de solliciter un visa, dès lors que les consulats de France, avec la pandémie, ne délivrent que peu de visas et que la procédure est " longue et compliquée " ne permettent pas d'établir que la décision du préfet de l'Yonne méconnaîtrait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait atteinte à la vie privée de la jeune D... en méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, et de l'article 9 du code civil, doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02070
Date de la décision : 01/03/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-01;21ly02070 ?
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