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01/03/2023 | FRANCE | N°20LY02378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 01 mars 2023, 20LY02378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°01-131017 du 13 octobre 2017 par lequel le maire de Murianette l'a licenciée sans indemnité ni préavis ;

2°) d'enjoindre à la commune de Murianette, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration ;

3°) de condamner la commune de Murianette à lui verser une indem

nité de 2 128 euros au titre de congés payés non pris, 850 euros par mois entre sa date d'éviction ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°01-131017 du 13 octobre 2017 par lequel le maire de Murianette l'a licenciée sans indemnité ni préavis ;

2°) d'enjoindre à la commune de Murianette, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration ;

3°) de condamner la commune de Murianette à lui verser une indemnité de 2 128 euros au titre de congés payés non pris, 850 euros par mois entre sa date d'éviction et sa réintégration dans son emploi, au titre du préjudice économique subi en raison de son licenciement et 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ce même licenciement outre, sur l'ensemble de ces sommes, intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Murianette une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706314 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n°01-131017 du 13 octobre 2017 par lequel le maire de Murianette a licencié Mme A... sans indemnité ni préavis, a enjoint au maire de Murianette de réintégrer Mme A... à la date de son licenciement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 août 2020, 20 octobre 2020 et le 10 décembre 2021, la commune de Murianette, représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2020 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le maire de Murianette a licencié Mme A... sans indemnité ni préavis ;

2°) de rejeter l'appel incident de Mme A... ainsi que toute demande indemnitaire présentée à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Murianette soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision litigieuse au motif que la lettre envoyée à Mme A... le 4 août 2017 ne mentionnait pas l'objet de la convocation à un entretien préalable ;

- la convocation adressée à Mme A... est conforme aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, dès lors, d'une part, qu'elle a été convoquée le 4 août 2017, ce qui lui a laissé le temps de préparer sa défense, d'autre part, qu'elle avait connaissance des pièces justifiant de la procédure disciplinaire diligentée contre elle ;

- elle ne pouvait pas indiquer, avant même un débat contradictoire organisé à son initiative le principe d'un licenciement dès la lettre de convocation ;

- Mme A... était assistée d'un défenseur syndical et de son avocat du moment, ce qui révèle bien que l'intimée avait perçu les enjeux de cet entretien contradictoire ;

- il appartiendra à Mme A... d'établir que dans le cadre de ce licenciement et de la procédure préalable, elle a été privée d'une garantie substantielle susceptible de porter atteinte à la possibilité de se défendre d'une manière contradictoire ;

- la procédure est parfaitement régulière et Mme A..., dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement, n'a été privée d'aucune information et garantie substantielle, les pièces justifiant les griefs susceptibles de fonder son licenciement étant connues d'elle, ayant été communiquées, et les dits griefs ayant été largement débattus à l'occasion de l'entretien préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Benichou :

1°) conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2020 en ce qu'il a annulé l'arrêté la licenciant ;

2°) demande à la cour, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

3°) demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 850 euros par mois, au titre du préjudice économique entre sa date d'éviction le 13 octobre 2017 et le 9 juillet 2021, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ce même licenciement et une indemnité de 2 128 euros au titre de congés payés non pris ;

4°) demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Murianette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés, qu'elle n'a commis aucune faute et que ses préjudices sont indemnisables.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Larcher, représentant la commune de Murianette ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée par la commune de Murianette en janvier 2012, pour y exercer les fonctions de secrétaire de mairie, au titre d'un contrat à durée indéterminée, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le maire de Murianette l'a licenciée sans indemnité ni préavis, d'autre part, de condamner la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision illégale. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 18 février 2020, a annulé l'arrêté de licenciement et a rejeté la demande indemnitaire présentée par l'agent. La commune de Murianette relève appel de ce jugement. Par des conclusions d'appel incident, Mme A... demande l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 850 euros par mois, au titre du préjudice économique entre sa date d'éviction le 13 octobre 2017 et le 9 juillet 2021, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ce même licenciement et une indemnité de 2 128 euros au titre de congés payés non pris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre cette décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...). L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. /Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 4 août 2017, convoquant Mme A... à un entretien préalable, se borne à préciser que le maire de Murianette " envisage " à l'encontre de l'agent l'une des sanctions prévues à l'article 36-1 précité du décret du 15 février 1988. Si le courrier , d'une part, énumère l'ensemble des sanctions applicables, à savoir l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée et le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, d'autre part, indique que l'entretien préalable a pour objet d'exposer les griefs développés à l'encontre de l'agent, toutefois ce courrier ne mentionne pas l'objet de la convocation. En outre, la collectivité ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance, d'une part, que l'agent a été convoquée le 4 août 2017, qu'elle a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et qu'elle avait connaissance des pièces justifiant de la procédure disciplinaire diligentée contre elle, d'autre part, qu'étant assistée d'un défenseur syndical et de son avocat, l'intimée avait perçu les enjeux de cet entretien contradictoire. De même, la commune ne conteste pas sérieusement l'attestation du représentant syndical, qui a accompagné Mme A... lors de cet entretien, indiquant que le licenciement n'a pas été envisagé lors des échanges entre les parties. Dans ces conditions, les formalités précises prévues par les dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 n'ayant pas été respectées, Mme A... ne peut être regardée comme ayant été régulièrement convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Elle a ainsi été privée d'une garantie, résultant des dispositions de cet article, notamment celle de pouvoir préparer utilement l'entretien préalable à son licenciement.

4. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Murianette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le maire de Murianette a licencié Mme A... sans indemnité ni préavis.

Sur l'appel incident de Mme A... :

5. Lorsqu'un agent sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction disciplinaire, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.

6. Mme A... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré que son comportement était constitutif d'une faute de nature à justifier un licenciement. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A..., qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie, a fait preuve d'un comportement inapproprié dans l'exercice de ses fonctions, à l'égard du maire et de plusieurs élus, de la directrice de l'école, de certains partenaires associatifs et d'un agent, notamment en proférant des menaces et des agressions verbales dont la matérialité est établie par des témoignages précis et concordants. De même, elle n'apporte aucun élément sérieux pour justifier du remboursement tardif du prêt obtenu auprès du comité des œuvres sociales, qui devait être remboursé à hauteur de 50 euros par mois, alors qu'elle était en charge de la paie des agents. Enfin la dégradation de son état de santé est sans incidence sur la légalité de son licenciement. Dans ces conditions, les préjudices matériel et moral qu'aurait subis Mme A... du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont la décision était entachée.

7. Il résulte de ce qui précède que la même sanction aurait pu être légalement prise si la procédure disciplinaire avait été régulière. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Murianette est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Murianette et de Mme A... présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Murianette et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02378
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-01;20ly02378 ?
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