Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 8 septembre 2021 rejetant son recours hiérarchique.
Par jugement n° 2107215 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. A..., représentée par Me Aboudahab, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2022 ainsi que les décisions susvisées ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions susvisées ont méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les circonstances qu'il soit présent en France depuis plus de dix ans, reconnu handicapé et perçoit l'allocation adultes handicapés caractérisent des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au regard de ces dispositions ; ces décisions sont à ce titre entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision ministérielle est entachée d'illégalité dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 7 janvier 1952, entré régulièrement en France le 17 juillet 2011, a obtenu des titres de séjour au regard de son état de santé de décembre 2011 à juillet 2020. Le 15 juillet 2020, il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 11° devenu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a, d'une part, formé un recours gracieux contre cette décision, et, d'autre part, un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur. Ce dernier a rejeté le recours hiérarchique de M. A... par décision du 8 septembre 2021. M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021, de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant son recours gracieux et de la décision du 8 septembre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. M. A... soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, est reconnu handicapé et perçoit l'allocation adultes handicapés et que ces circonstances caractérisent des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au regard du texte précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 15 juillet 2020 uniquement sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions susvisées auraient méconnu ces dispositions et seraient entachées d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A... évoque les mêmes circonstances pour soutenir que les décisions en litige ne procèderaient pas d'un examen complet de sa situation. Toutefois, l'arrêté édicté le 2 juin 2021 fait état de sa situation personnelle, notamment médicale, administrative et familiale. Il rappelle également ses conditions d'entrée et de séjour en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En dernier lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions.
6. M. A... se prévaut de sa présence continue en France depuis plus de dix ans et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, évoquée dans ses recours gracieux et hiérarchique, au visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé, M. A... n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour visé à l'article L. 435-1 du code précité. Il s'est en outre borné dans ses recours gracieux et hiérarchique à citer les dispositions précitées tout en précisant que ladite commission n'a pas été saisie, ce qui ne saurait valoir demande de titre de séjour sur ce fondement. Il ressort enfin de la décision préfectorale en litige que le préfet n'a pas entendu fonder le refus de séjour sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code susvisé qui n'est pas visé même si l'arrêté a précisé que M. A... ne justifiait pas de circonstances humanitaires particulières, le préfet entendant ainsi ne pas user de son pouvoir général de régularisation. Il s'en suit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'illégalité faute d'avoir soumis sa demande de titre de séjour à la commission prévue à l'article L. 432-13 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02406
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