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23/02/2023 | FRANCE | N°22LY01551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 23 février 2023, 22LY01551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°2001168 - 2001191 - 2001225 - 2001253 - 2001349 - 2001413 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a ann

ulé la délibération en date du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d'ur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°2001168 - 2001191 - 2001225 - 2001253 - 2001349 - 2001413 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération en date du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains en tant qu'elle porte sur le programme d'orientations et d'actions relatif aux déplacements contenu dans ce plan, et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2022 et le 2 janvier 2023, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Ciaudo, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2022 en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de la première instance et 3 120 euros au titre de la présente instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles litigieuses, dès lors qu'il ne se prononce pas sur la situation de l'une des vingt-neuf parcelles en litige, la parcelle AE 63, lorsqu'il analyse le moyen ;

- le jugement méconnaît le caractère contradictoire de l'instruction et l'obligation de rouvrir l'instruction dès lors qu'une pièce portant observations adressées à la commission d'enquête sur le projet de modification du plan local d'urbanisme, produite avant clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas suffisamment à l'argument tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne constituant aucunement un milieu naturel mais présentant davantage les caractéristiques d'un terrain agricole ;

- la réalité de l'affichage de l'arrêté du 16 avril 2019 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et de l'avis d'ouverture de cette enquête n'est pas démontrée dans les communes de Dijon, Fontaine-Lès-Dijon, Plombière-lès-Dijon et Saint-Apollinaire, dès lors que les certificats d'affichage ont été établis postérieurement et sont entachés d'un vice d'incompétence ;

- l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique dans la commune de Dijon a été insuffisant ;

- la durée, le nombre de lieux et de permanences ainsi que les jours et heures de consultation du dossier de l'enquête publique ont été insuffisants ;

- la commission d'enquête n'a pas procédé à l'examen des observations formulées par le public et s'est contentée d'avaliser les réponses de la métropole ;

- le rapport de présentation de l'évaluation environnementale est insuffisant, dès lors qu'il n'inclut pas toutes les zones d'urbanisation future et que l'analyse approfondie des neufs sites de projet retenus est lacunaire ;

- le plan est incompatible avec l'objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à l'activité économique et à aménager en extension urbaine ;

- les dispositions du règlement applicable aux espaces d'intérêt paysager et économique sont incohérentes avec les orientations 6, 7 et 9 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ;

- le classement de leurs parcelles cadastrées section AE 25, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 91, 92, 94, 95, 97 sises Plombières-lès-Dijon en zone N et Npj est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- des parcelles à proximité des leurs ont été classées en zone Ap, de sorte que le classement de leurs terrains en zone N et Npj n'est pas équitable ;

- le classement des parcelles cadastrées section AE 91, 95, 83, 50, 54, 76, 80, 55 et 94 en espace d'intérêt paysager et écologique sur le fondement des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2022 et le 6 janvier 2023, Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Ciaudo, représentant M. et Mme A..., et D..., représentant la métropole de Dijon ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 décembre 2015, la communauté urbaine Grand Dijon, devenue la métropole Dijon Métropole depuis le 28 avril 2017, a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains. Par délibération du 24 mars 2016, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, que seraient applicables au document d'urbanisme en cours d'élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Par délibérations du 20 décembre 2018 et du 10 avril 2019, le conseil métropolitain de Dijon Métropole a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. A la suite d'une enquête publique qui s'est déroulée du 14 mai au 14 juin 2019, cette assemblée délibérante l'a finalement approuvé par délibération du 19 décembre 2019. M. et Mme A..., propriétaires de vingt-neuf parcelles, dont le Château de Neuvon, sur la commune de Plombières-lès-Dijon, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 19 décembre 2019. Par un jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération en tant qu'elle porte sur le programme d'orientations et d'actions relatif aux déplacements contenu dans ce plan, et rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme A... relèvent appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement répond à son point 58 au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles alors en litige. La circonstance que l'une des vingt-neuf parcelles n'ait pas été mentionnée s'apparente davantage à une erreur matérielle insusceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qu'à une absence de réponse. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il n'a pas répondu à un moyen qui n'était pas inopérant doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

4. Il résulte de ses dispositions que ne sont pas soumis à cette exigence de communication les répliques et autres mémoires, observations ou pièces par lesquels les parties se bornent à réitérer des éléments de fait ou de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir au cours de la procédure.

5. Les requérants soutiennent que la pièce portant observations adressées à la commission d'enquête sur le projet de modification du plan local d'urbanisme, produite avant clôture de l'instruction, devait être communiquée dès lors qu'elle informait le tribunal qu'une modification ultérieure du plan avait reclassé une partie des parcelles en litige en zone A, faisant ainsi partiellement droit à leur demande. Toutefois, cette pièce, qui ne contenait pas d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir une influence sur litige, dès lors que la modification concernée ne révélait pas une erreur manifeste d'appréciation antérieure, n'avait pas l'obligation d'être communiquée. En conséquence, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction et l'obligation de rouvrir l'instruction auraient été méconnus.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant eux, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au point 58 du jugement. Si les requérants se prévalent des nombreuses pièces versées pour justifier l'appartenance de leurs parcelles à une zone agricole plutôt que naturelle, il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont en particulier rappelé les particularités géographiques et écologiques des terrains en cause, avant de rappeler qu'il ne leur appartient pas de s'assurer qu'un autre classement était possible ou même plus opportun. En outre, les critiques avancées par les requérants relèvent sur ce point du seul bien-fondé du jugement, et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'insuffisance de l'enquête publique :

8. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ". Selon le I de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise : / -l'objet de l'enquête ; / - la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; / -la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; / - l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; / - le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; / - le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / - la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. (...) ". Selon les dispositions du I de l'article R. 123-9 du même code : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête (...) ". En vertu de l'article R. 123-10 du même code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-11 de ce code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (...) IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ".

9. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement qui l'encadrent, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

10. En premier lieu, les requérants soutiennent que la procédure d'enquête publique est irrégulière dès lors que sa publicité est insuffisante. Ils soutiennent, à l'appui de ce moyen, que l'arrêté et l'avis d'ouverture d'enquête publique n'ont pas été affichés dans plusieurs communes, que les adjoints au maire n'étaient pas compétents pour certifier d'un tel affichage sur les communes de Fontaine-lès-Dijon, Saint Apollinaire et Dijon et que la commune de Plombière-lès-Dijon ne justifiait pas d'une délégation de compétence. Cependant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales qui sont relatives à l'obligation de publication des seuls arrêtés municipaux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique, que la publication par tous moyens était suffisante. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la publicité de l'enquête publique doit être écarté.

11. En second lieu, si les requérants soutiennent que les modalités d'organisation de l'enquête publique sont insuffisantes, et l'examen des observations recueillis par la commission d'enquête méconnait les exigences des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 21 du jugement.

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère insuffisant de la publicité de l'enquête publique doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation de l'étude environnementale :

13. Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme : " 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; (...) ". Selon l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". En vertu de l'article L. 104-5 du même code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. (...) ".

14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

15. En premier lieu, il ressort du tome C du rapport de présentation qu'il existe vingt-cinq zones à urbaniser sur le territoire concerné dont neuf, susceptibles d'être touchées de manière notable par le développement urbain, doivent faire objet d'une analyse approfondie en raison de leur sensibilité environnementale notée sur 5 par application de treize critères environnementaux définis autour de l'occupation des sols, du paysage, de la trame verte et bleue, des ressources et des risques. En revanche, les autres zones, notées entre et 1/5 et 3/5 sur le critère " Milieu/Occupation des sols (intérêt agricole et naturel) ", n'ont pas fait l'objet d'une analyse approfondie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urbanisation aurait des incidences notables, au sens de l'article L. 104-4 précité du code de l'urbanisme, sur les zones en cause, ni qu'elles devraient faire l'objet d'une analyse particulière en raison de leur sensibilité environnementale, alors d'ailleurs que leur sensibilité environnementale globale a été évaluée de " très faible " à " faible ". Par ailleurs, le fait que la surface des zones soumises à une étude approfondie est nettement inférieure à la surface totale des zones à urbaniser n'est pas de nature à exercer une influence sur la nécessité de fournir une telle analyse, alors que les critères appliqués sont suffisants à démontrer sa nécessité ou justifier son absence. De plus, si les requérants contestent l'égalité de la pondération des critères, certains étant, selon eux, plus importants que d'autres, la prise en compte de chaque paramètre dans une proportion égale n'est pas de nature à révéler une prise en compte arbitraire de la notion de sensibilité environnementale, alors que les dispositions précitées n'imposent aucune pondération des critères. De même, l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) préconisant d'effectuer de plus amples analyses, s'il est un bon indicateur, n'est constitutif que de recommandations sans force contraignante, alors d'ailleurs que les modifications de l'évaluation environnementale effectuées avant approbation de la version finale du plan local d'urbanisme témoignent de sa prise en compte dès lors que le premier projet soumis à l'autorité environnementale prévoyait vingt-deux zones sur lesquelles l'urbanisation future pourrait avoir des incidences, et seulement sept zones devant faire l'objet d'une analyse environnementale approfondie.

16. En second lieu, les requérants n'apportant pas d'éléments nouveaux en appel permettant de remettre en cause l'application des critères précités sur chacun des sites considérés, il convient pour la cour d'adopter les motifs retenus à bon droit au point 26 du jugement attaqué.

17. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le public aurait été privé des informations utiles et nécessaires, ni que les omissions relevées par les requérants auraient exercé une influence sur la décision prise. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation dans toutes ses branches.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone N et Npj des parcelles appartenant aux requérants :

18. D'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

19. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit plusieurs objectifs relatifs à la protection et à la valorisation des éléments de la trame verte et bleue du territoire métropolitain. Celui-ci, afin de lutter contre la fragmentation des habitats naturels, préconise de revaloriser les espaces tampons qualitatifs, tels que les lisières paysagères, les jardins et les clôtures végétalisées, en particulier ceux implantés aux abords des villages. L'orientation d'aménagement et de programmation " Paysage et environnement ", qui définit les grandes orientations de protection de la trame verte et bleue, précise à ce titre que les lisières boisées, qui constituent des refuges au contact des réservoirs de biodiversité que sont les boisements, doivent être protégées dans leurs emprises actuelles. Le projet d'aménagement et de développement durables met également l'accent sur la préservation des zones humides, zones d'aléa fort du plan de prévention des risques d'inondations, et la limitation de l'artificialisation des berges dans le but de favoriser le fonctionnement naturel des cours d'eau. A cet égard, il est souligné la grande richesse du double couloir écologique majeur formé par l'Ouche et le Canal de Bourgogne, axe naturel qualifié de " poumon vert " par les auteurs du plan, qui se donnent pour but de le valoriser. Ces différents objectifs ont conduit les auteurs du plan à accroître sensiblement la surface des zones naturelles afin d'assurer la continuité des trames écologiques, qui sont notamment identifiées le long des cours d'eau majeurs du territoire. Le rapport de présentation expose que les réservoirs et corridors majeurs, dans lesquels les possibilités de construire sont fortement limitées, ont été classés en zone " N ", tandis que les zones naturelles de proximité " Npj ", essentiellement identifiées dans la vallée jardinée de l'Ouche, correspondent à des jardins privés cultivés qui forment des paysages remarquables à préserver. L'orientation d'aménagement et de programmation " Environnement et paysage " précise que les zones naturelles de proximité sont à considérer comme des " espaces stratégiques pour le développement et la circulation de la biodiversité ".

21. En premier lieu, si les premiers juges ont mentionné que la parcelle cadastrée AE était déjà classée en zone Ap, le plan local d'urbanisme approuvé le 19 décembre 2019 classe cette parcelle en zone N.

22. En deuxième lieu, les requérants sont propriétaires d'un domaine de quelques dix hectares sur la commune de Plombière-lès-Dijon situé dans la Vallée de l'Ouche, secteur au cœur d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de Type II, qui abrite une biodiversité élevée ainsi qu'une zone humide à préserver. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur est très peu urbanisé, si ce n'est le Château de Neuvon et quelques constructions annexes tels que l'animalerie, le poulailler ou l'écurie, situé en marge de l'urbanisation existante, dans un vaste espace naturel, majoritairement non bâti, et doté d'une certaine qualité écologique. Par ailleurs, les projets de développement dont font état les requérants, à savoir un projet de création de chambres d'hôtes et une reprise de l'activité de pisciculture qui existait auparavant au Château de Neuvon, sont sans incidence sur le classement du secteur en cause, ni le fait que le domaine est raccordé au réseau d'assainissement. Surtout, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer qu'un autre classement était possible ou même plus opportun, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les parcelles en cause auraient dû faire l'objet d'un classement en zone Ap. De même, le fait que le classement a ultérieurement été modifié pour changer le classement des parcelles en cause est sans incidence sur l'appréciation et ne saurait justifier que le classement initial était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

23. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un traitement équitable dans le classement de deux de leurs parcelles, dès lors que les auteurs du plan, se sont basés sur l'absence de viabilité économique et de réalité du projet hélicicole des requérants alors même que des parcelles voisines ont été classées en zone Ap dans le but d'accueillir une telle activité d'élevage d'escargots. Si les parcelles en cause sont bordées d'un côté par un chemin rural et d'une voie ferrée et de l'autre par une route départementale, il ressort des pièces du dossier qu'elles se situent au cœur d'un vaste espace classé en zone N dont il convient de préserver l'unité. De plus, la circonstance que le fils des requérants ait obtenu un diplôme utile à l'exploitation hélicicole n'est pas de nature, à elle seule, à attester de la réalité et de la viabilité du projet. Dans ces conditions, alors que le classement en zone N de ces parcelles ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

24. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au parti d'urbanisme de la métropole et aux caractéristiques des terrains en cause, la décision de classer les parcelles en litige en zone N et Npj ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement en espace d'intérêt paysager et économique de certaines parcelles des requérants :

25. Le rapport de présentation explique que l'artificialisation d'une part importante du territoire a fragilisé les trames écologiques dans les milieux urbains. L'objectif intitulé " Développer la nature en ville et l'accès aux espaces naturels " du projet d'aménagement et de développement durables se donne en conséquence pour but de conforter la trame végétale présente au sein des tissus urbains, en organisant des continuités écologiques et en reliant entre eux les espaces relais présents dans le cœur de l'agglomération. De plus, l'orientation d'aménagement et de programmation " Paysage et environnement " insiste sur le rôle essentiel des espaces verts privés, particulièrement des jardins et espaces verts en fond de parcelle, qui sont propices au maintien de relais écologiques et essentiels au " ressenti végétal " des quartiers urbains. Enfin, il est souligné qu'au-delà de son rôle écologique, la trame verte et bleue remplit une fonction de préservation du cadre et de la qualité de vie. Le projet d'aménagement et de développement durables comporte à cet égard un objectif visant à prendre en compte la trame des jardins dans les tissus pavillonnaires et à maintenir les espaces verts privés remarquables. Dans ce cadre, l'accent est donné au développement et à la préservation des arbres de haute tige qui est, selon le lexique du rapport de présentation, l'arbre de toute espèce de plus de 7 mètres de haut à l'état adulte. Si les requérants soutiennent que les parcelles n'abritent aucune végétation, il ressort des pièces du dossier que sont présents sur les parcelles litigieuses plusieurs arbres de haute tige. Dès lors que le domaine de Neuvon est un vaste espace naturel boisé, antérieurement classé, l'espace arboré doit être pris en compte dans son ensemble qui en constitue la principale caractéristique et participe notamment à la qualité paysagère du secteur. Le déboisement effectué par les requérants ultérieurement est sans incidence sur les caractéristiques de l'espace en cause.

26. Il résulte de ce qui précède que le classement en espace d'intérêt paysager et écologique de certaines des parcelles des requérants ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les autres moyens :

27. M. et Mme A... reprennent en appel leurs moyens tirés de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, de l'incohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et du détournement de pouvoir sans apporter d'éléments nouveaux. Ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande tendant l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Dijon Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Dijon Métropole.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Dijon Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et à Dijon Métropole.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01551

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01551
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;22ly01551 ?
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