Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Par jugement n° 2101024 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A..., représenté par la SCP Borie et associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant chinois né le 14 juillet 1982, est entré sur le territoire français le 7 février 2010 afin d'y poursuivre ses études. Il y a régulièrement séjourné jusqu'en 2013. Il est revenu en France en 2014, muni d'un visa de court de séjour et accompagné de sa mère. Il a fait l'objet, le 10 mai 2019, d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Le 10 septembre 2019, il a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 12 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a demandé au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un tel titre, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé une première fois en France en 2010 pour poursuivre ses études, qu'il a effectuées sous couvert de titres de séjour temporaires jusqu'en 2013. A cette date, il est retourné vivre auprès de sa mère, atteinte d'un cancer, en Chine. Il est revenu en France avec cette dernière le 29 avril 2014 et s'y est maintenu après l'expiration de son visa valable trente jours. Sa mère est décédée le 6 juin 2018 à Clermont-Ferrand. Il a fait l'objet, le 10 mai 2019, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois qu'il n'a pas contestée. S'il fait valoir qu'il vit depuis avril 2017 en couple avec une ressortissante chinoise, en situation régulière en France, qu'il a épousée le 13 juillet 2019 et avec laquelle il a eu une enfant née le 24 octobre 2019, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie avant avril 2019, soit seulement deux ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que la cellule familiale de M. A... ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, bien que ses parents soient décédés, que M. A... serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, et alors même que M. A... justifie avoir régulièrement travaillé lors de ses deux séjours en France, et que son épouse, dont la demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d'instruction à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, exerce une activité professionnelle en France dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu en octobre 2020, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY01523