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23/02/2023 | FRANCE | N°22LY01491

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 23 février 2023, 22LY01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sous trente jours un titre de séjour ou de réexaminer sous un mois sa demande

en lui délivrant dans l'attente un récépissé, et de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sous trente jours un titre de séjour ou de réexaminer sous un mois sa demande en lui délivrant dans l'attente un récépissé, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101051 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Gauché, demande à la cour :

1°) de réformer ou d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour demandé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en décidant de ne pas communiquer son mémoire en réplique produit avant la clôture de l'instruction, et qui comportait un élément nouveau utile à la solution du litige, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à cinq des moyens qu'elle avait soulevés ;

- c'est à tort que les premiers juges, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont retenu que les menaces alléguées n'étaient pas justifiées et ne suffisaient pas à caractériser des circonstances humanitaires ou un risque de traitements inhumains et dégradants, dès lors qu'elle a subi au Burkina Faso des violences physiques et psychologiques, notamment des excisions, qu'elle bénéficie en France d'un suivi psychiatrique en raison d'un trouble de stress post-traumatique, et qu'elle est rejetée par sa propre famille en raison de son orientation sexuelle lui ayant valu de nombreuses menaces ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait pas de motifs humanitaires ou exceptionnels au vu de son parcours universitaire exemplaire, de son activité professionnelle et de ses liens personnels et familiaux en France ;

- c'est à tort, et de manière irrégulière, que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour n'avait ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine, alors que l'arrêté du 25 mars 2021 a également pour objet de fixer le pays de destination ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle ne réside plus chez sa sœur mais dispose de son propre logement dont elle assume la charge ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses liens personnels et familiaux en France ne se limitent pas à sa sœur, qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle dispose du centre de ses intérêts, et qu'elle justifie de considérations humanitaires en raison de son orientation sexuelle non tolérée, des violences et mutilations génitales subies de la part de sa famille au Burkina Faso, et du syndrome de stress post-traumatique qu'elle présente ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle se fonde sur la circonstance qu'elle n'a pas préalablement déposé de demande d'asile et qu'elle a déjà fait l'objet de décisions de refus de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son orientation sexuelle ;

- elle méconnaît également l'article 3 de la même convention, eu égard au risque d'excision qu'elle encourt ainsi qu'au risque de mauvais traitements de la part de sa propre famille biologique en raison de son orientation sexuelle connue, le préfet n'ayant pas procédé à un examen attentif de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Bourrachot, président, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante du Burkina Faso née le 21 avril 1995, est entrée en France le 20 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable deux mois. Elle a demandé en dernier lieu les 17 janvier et 2 juin 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient Mme B..., son mémoire en réplique, déposé avant la clôture de l'instruction et non communiqué au défendeur, ne contenait pas d'éléments nouveaux au sens des dispositions précitées, mais de simples arguments en réponse au mémoire en défense déposé par le préfet du Puy-de-Dôme. En tout état de cause, l'absence de communication à l'autorité préfectorale de ce mémoire, visé et analysé par le tribunal, est insusceptible d'avoir préjudicié aux droits de Mme B.... Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit, ainsi, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort des propres termes du jugement déféré que le tribunal a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés par elle, quand bien même il se serait, pour certains moyens, borné à faire part de son interprétation de l'arrêté attaqué et, pour d'autres, à écarter dans leur ensemble les éléments de preuve avancés par l'intéressée, sans procéder individuellement à l'analyse de chaque pièce produite. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, les moyens tirés de la dénaturation, ou encore des erreurs de fait ou de droit qu'aurait commises le tribunal relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision critiquée.

6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de fait en rappelant dans l'arrêté attaqué qu'elle lui aurait " déclaré " vivre chez sa sœur, elle n'établit pas que cette mention ne correspondrait pas à ses déclarations ou qu'elle aurait déclaré en temps utile au préfet un changement d'adresse. En outre, il résulte de la lecture de l'arrêté attaqué que cette mention ne constitue pas un motif du rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de la requérante, mais seulement un indice de ce qu'elle ne justifie pas d'autres liens privés et familiaux en France que sa sœur, ce que la circonstance qu'elle dispose en réalité de son propre logement n'est pas de nature à infirmer. Le moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, Mme B..., qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement, ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était présente sur le territoire français depuis un peu plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et se prévaut d'abord de la présence en France de sa sœur, titulaire d'une carte de résident, de son beau-frère et de ses neveux, de nationalité française, ainsi que d'une mineure prise en charge par sa sœur au titre de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, quoique régulières, les relations familiales ainsi entretenues ne présentent pas de particularité telle qu'elles caractériseraient l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. De même, si la requérante poursuit un bon parcours universitaire en droit, avec une implication reconnue par ses professeurs, et qu'elle a tissé dans ce cadre des relations amicales, ces circonstances ne présentent pas davantage de caractère exceptionnel. Si Mme B... se prévaut également, au titre de circonstances humanitaires, de son homosexualité alléguée et de l'homophobie qui prévaudrait au Burkina Faso, elle n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations en se bornant à produire les conclusions d'un sondage d'opinion réalisé au début de l'année 2013 auprès d'un échantillon d'étudiants extrêmement faible et dès lors insuffisamment représentatif de la population burkinabé, ce que reconnaissent au demeurant les auteurs de ce sondage. Mme B... ne démontre pas davantage, par la production d'un courrier électronique qui émanerait d'un cousin, rédigé en des termes particulièrement peu spontanés, et d'extraits d'un échange allégué de messages instantanés dépourvu de caractère probant, qu'elle aurait été rejetée et serait menacée par sa famille restée au Burkina Faso en raison de son orientation sexuelle alléguée. La production d'un certificat médical mentionnant des cicatrices séquellaires au buste et aux flancs, ne permet pas de connaître la provenance de ces cicatrices et ne permet ainsi pas davantage de conclure à l'existence avérée de mauvais traitements qui lui auraient été infligés par sa famille. S'il est en revanche avéré que Mme B... a subi au cours de sa minorité au Burkina Faso des mutilations génitales, pratique encore très répandue dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y serait toujours exposée en cas de retour et, le cas échéant, dans l'incapacité de s'y opposer. Les certificats médicaux produits relatifs à l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique chez la requérante, au demeurant parfois contradictoires avec la description faite d'elle par sa famille et ses amis, sont par ailleurs insuffisamment circonstanciés pour permettre, à eux seuls, de conclure à l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les activités salariées exercées à titre accessoire par la requérante parallèlement à ses études, et sans lien avec sa formation initiale en droit, ne sont pas non plus de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour lui ayant été opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En cinquième lieu, si le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, sans erreur de droit, opposer à Mme B..., pour écarter l'existence de circonstances humanitaires et rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif et s'il s'était seulement fondé sur les autres motifs légaux.

11. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., le troisième considérant de l'arrêté attaqué se borne à rappeler l'historique de la situation administrative de l'intéressée, mais ne constitue pas l'un des motifs du refus opposé à la demande de titre de séjour, dont le fondement n'est d'ailleurs évoqué qu'au considérant suivant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'erreurs de droit est inopérant.

12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, Mme B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'était présente en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu l'essentiel de son existence au Burkina Faso, sa durée de séjour en France étant, par ailleurs, en partie due à l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 juillet 2016. Elle dispose par ailleurs d'attaches familiales au Burkina Faso, sans démontrer qu'elle aurait été rejetée en raison de son orientation sexuelle, et n'allègue pas y être dépourvue d'autres attaches personnelles de même nature que celles nouées sur le territoire français. La seule présence en France de sa sœur, en situation régulière, et de la famille de cette dernière, ne peut suffire à fixer en France le centre des intérêts privés et familiaux de la requérante. Le cursus universitaire suivi sur le territoire français par Mme B... ne peut davantage avoir cet effet, une telle circonstance ne donnant pas nécessairement vocation à s'installer durablement en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs précédemment exposés, que l'orientation sexuelle alléguée par la requérante ferait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre une vie privée et familiale normale au Burkina Faso. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En huitième lieu, Mme B... reprend en appel le moyen, dirigé contre le refus de séjour, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

15. En neuvième lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté, en l'absence d'une telle illégalité.

16. En dixième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la mesure d'éloignement et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, au soutien desquels Mme B... fait valoir les mêmes éléments que ceux précédemment exposés lors de l'examen du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 9 et 13 du présent arrêt.

17. En onzième lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté, en l'absence d'une telle illégalité.

18. En douzième lieu, pour les motifs déjà exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'orientation sexuelle alléguée par la requérante ferait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre une vie privée et familiale normale au Burkina Faso. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

19. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 9, Mme B... n'établit pas encourir des risques de mauvais traitements de la part de sa famille, en raison de son orientation sexuelle, en cas de retour au Burkina Faso. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait bénéficié en France d'une chirurgie réparatrice ne peut suffire à démontrer que, désormais majeure, elle serait à nouveau exposée au risque de subir une mutilation génitale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.

Le président-rapporteur,

F. BourrachotLa présidente assesseure,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01491

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01491
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;22ly01491 ?
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