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23/02/2023 | FRANCE | N°21LY03789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 23 février 2023, 21LY03789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, la SAS Levée Privée.fr a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 21 102 euros, 14 012 euros et 15 075 euros au titre respectivement des mois de janvier, août et septembre 2018 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et de la période

courant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des rappels de ta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, la SAS Levée Privée.fr a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 21 102 euros, 14 012 euros et 15 075 euros au titre respectivement des mois de janvier, août et septembre 2018 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et de la période courant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n°2000850, 2007495 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, la SAS Levée Privée.fr, représentée par Me Fresel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et lui accorder les remboursements et décharges sollicités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il reprend la présentation de l'activité de la société telle qu'elle est réalisée par l'administration sans tenir compte des éléments d'appréciation qu'elle a présentés pour la contester ; elle n'exerce ni des opérations portant sur les titres ni une activité de négociation ; le tribunal a dénaturé les faits dès lors que la prestation de faisabilité qu'elle propose est facultative ;

- il est également irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas examiné son moyen tiré de ce qu'elle réalise d'autres opérations distinctes entrant en tout état de cause dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ni recherché quelle part du chiffre d'affaires était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et quelle part était exonérée afin de déterminer le quantum des droits à déduction de taxe et des rappels de taxe sur les salaires ;

- son activité de réalisation de prestations techniques et de conseils entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; elle ne réalise aucune opération bancaire ou financière, ni n'intervient en matière d'opération de négociation ou d'octroi de crédit ; son activité consiste à mettre à disposition des entreprises, des conseils et investisseurs, une plateforme digitale proposant différentes fonctionnalités pour accompagner ces participants dans le processus de levée de fonds ; elle n'intervient dans aucune opération financière ni ne gère aucun flux financier ; elle n'est pas davantage chargée par ses clients d'une mission de négociation ;

- elle ne réalise aucune des opérations exonérées citées par la doctrine administrative (BOI-TVA-SECT-50-10-10-20120912 n°240) ;

- pour les mêmes motifs, les rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge en vertu du 1 de l'article 231 du code général des impôts sont injustifiées dès lors que son chiffre d'affaires est en totalité soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 16 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Poncet, représentant la SAS Levée privée.fr.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Levée Privée.fr, qui a pour objet le financement participatif en direction des petites et moyennes entreprises au moyen d'un réseau social privé (plate-forme participative) qu'elle s'est constituée, a considéré dès le début de son activité que cette dernière était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a obtenu au titre des années 2015 et 2016 des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 52 693 euros et 41 911 euros. Elle a ensuite sollicité des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 21 102 euros, 14 012 euros et 15 075 euros au titre respectivement des mois de janvier, août et septembre 2018. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018 au terme de laquelle, d'une part, par une proposition de rectification du 24 décembre 2018, le service a remis en cause le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 693 euros obtenu au titre de l'année 2015, et d'autre part, par une proposition de rectification du 5 juin 2019, le service lui a notifié le rappel du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 41 911 euros au titre de l'année 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2017 et 2018 d'un montant respectif de 5 649,59 euros et de 2 435 euros, ainsi qu'un rappel de 55 289 euros correspondant au montant total de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, ce dernier rappel ayant été en partie imputé sur les demandes de remboursements de crédit de taxe souscrites au titre des mois de janvier, août et septembre 2018 pour un total de 50 189 euros qui ont de ce fait été rejetées. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2000850, la SAS Levée Privée.fr a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 21 102 euros, 14 012 euros et 15 075 euros au titre respectivement des mois de janvier, août et septembre 2018. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2007495, elle a demandé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et de la période courant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2016 et 2017. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, la société requérante conteste la présentation de son activité telle qu'elle est faite par le tribunal et lui reproche une dénaturation des faits dès lors que la prestation de faisabilité qu'elle propose est facultative. Toutefois, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. En outre, si la requérante conteste l'analyse faite par les premiers juges des écritures et pièces qu'elle a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

3. D'autre part, en soutenant que le tribunal n'a pas examiné son moyen tiré de ce qu'elle réalise d'autres opérations distinctes entrant en tout état de cause dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ni recherché quelle part du chiffre d'affaires était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et quelle part était exonérée afin de déterminer le quantum des droits à déduction de taxe et des rappels de taxe sur les salaires, la société requérante doit être regardée comme invoquant une omission à statuer du tribunal sur certains de ses moyens. Toutefois, au point 10 de son jugement, le tribunal a examiné le moyen tiré de l'existence d'opérations de refacturation de prestations de services par la société requérante à sa société-mère et il a relevé que la société requérante n'avait présenté aucun moyen relatif à ces rappels alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait, dans ses écritures, que contester la présentation de son activité pour soutenir que celle-ci entrait dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularités.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 261 C du code général des impôts: " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ".

5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par celles du point 5, du d, du B de l'article 13 de la sixième directive relative à l'assiette uniforme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, reprises à l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qu'elles ont pour objet de transposer, et selon l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-235/00 du 13 décembre 2001 CSC Financial Services Ltd, que les termes " opérations portant sur les titres " visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres et que la " négociation portant sur des titres ", qui est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, doit s'entendre comme désignant l'activité fournie par une personne intermédiaire, qui s'analyse en un service rendu à une partie contractuelle et rémunérée par celle-ci en tant qu'activité distincte d'entremise, qui peut consister, entre autres, à lui indiquer les occasions de conclure un contrat portant sur des titres, à entrer en contact avec l'autre partie, et à négocier, au nom et pour le compte du client, les détails des prestations réciproques, la finalité de cette activité étant de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un tel contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat.

6. Il résulte de l'instruction que la SAS Levée Privée.fr exerce une activité de prestations de services consistant à mettre à disposition des entreprises, conseils et investisseurs une plateforme digitale proposant différentes fonctionnalités afin d'accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) dans un processus de levée de fonds leur assurant un financement en fonds propres ou quasi-propres (notamment par l'émission d'actions non convertibles) en dehors des circuits bancaires et financiers traditionnels. Afin de réaliser son activité, elle est accompagnée de professionnels de la finance, de l'audit et du conseil qui participent à l'élaboration et l'accompagnement des projets. Ses prestations se séquencent en plusieurs phases, facturées séparément. La première, non facturée, consiste à s'assurer de l'éligibilité du projet à l'octroi de placements. La seconde phase dite de faisabilité réalisée au moyen d'un logiciel d'ingénierie financière " Archimède " mis en place par la société requérante permet de proposer au candidat une offre d'ingénierie en financement avec l'aide d'un auditeur, référencé sur la plateforme levée privée.fr. Cette étude de faisabilité est facturée à hauteur d'une somme minimum de 1 000 euros hors taxes (HT). Dans un troisième temps, les éléments de l'opération sont analysés par un des professionnels membres du réseau choisi par la PME qui se matérialise par une note d'opération et la signature d'un contrat d'opération entre la PME et la SAS Levée Privée.fr qui procède à la définition des modalités de l'opération, des honoraires de 10 000 à 15 000 euros étant alors demandés au client. La dernière phase consiste à lancer la campagne de financement durant laquelle la SAS Levéeprivée.fr procède à la mise en ligne sur la plate-forme participative du dossier de la PME à l'attention des investisseurs professionnels et particuliers du réseau social privé et l'envoi d'une alerte aux investisseurs pressentis par la société requérante. L'opération se réalise une fois que les investisseurs potentiels ont confirmé leur intérêt pour l'opération. En cas de levée de fonds, la requérante perçoit une commission de l'ordre de 6% à 10% hors taxes du montant des fonds levés facturée à la PME émettrice des titres. Enfin, la SAS Levée Privée.fr propose au client " un accompagnement post opération ", facturé 1 200 euros hors taxes par an, visant à lui permettre l'accès à son réseau social privé.

7. Il résulte de ces éléments que la SAS Levée Privée.fr exerce une activité d'intermédiaire, qui ne se limite pas à la fourniture d'informations, consistant à mettre à disposition d'une PME cliente sa plateforme digitale et son réseau composé de professionnels de l'expertise-comptable, de l'audit et du conseil en vue de l'obtention de levée de fonds qui ne serait pas acquise via les circuits bancaires et financiers traditionnels. A ce titre, elle permet une mise en contact du client émetteur et des potentiels investisseurs et réalise diverses tâches, présentées au point précédent, susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur les actifs. Si elle n'émet pas de titres en tant que tel, elle participe toutefois au processus d'élaboration de ceux-ci. Elle ne saurait contester le fait que la finalité de son activité est bien de faire le nécessaire pour que les deux parties concluent l'opération dès lors que la prestation fournie comprend une phase de pré-sélection des candidatures des PME émettrices afin de permettre la réussite de l'opération. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, les différentes composantes de la prestation réalisée par la société requérante constitue une seule prestation économique qui ne saurait être artificiellement décomposée. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les honoraires perçus par ses conseils seraient dissociables de cette prestation et par suite soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la circonstance que la SAS Levéeprivée.fr n'agit pas comme mandataire du client pour négocier les termes de l'opération ou le conseiller sur l'opportunité de conclure l'opération est sans incidence dès lors que la qualité de mandataire n'est pas un critère de l'activité de négociation. Par suite, les opérations réalisées par la SAS Levée Privée.fr constituent des opérations sur titres, au sens des dispositions précitées de la directive et du e) du 1°de l'article 261 C du code général des impôts qui doivent donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. C'est donc à bon droit que l'administration n'a pas admis la déductibilité de la taxe grevant les frais exposés par la SAS Levée privée.fr en raison de la prestation de services litigieuse.

8. En deuxième lieu, si l'administration a également mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au regard de la mention de la taxe figurant sur les factures émises par la SAS Levée Privée.fr sur le fondement de l'article 283 du code général des impôts concernant les opérations de refacturation à sa société-mère de prestations réalisées, cette circonstance est sans incidence sur la question de l'exonération issue des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts dès lors que les rappels de taxe litigieux ont pour seule justification la mention de la taxe sur les factures en cause.

9. En dernier lieu, la SAS Levée Privée.fr n'est pas fondée à invoquer le bénéfice du § 240 du BOI-TVA-SECT-50-10-10-20120912 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que celui-ci ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application.

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur les salaires :

10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle était passible de la taxe sur les salaires en vertu des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts. Par suite, et alors que la société requérante ne remet pas en cause le calcul de cette taxe, elle n'est pas fondée à contester les rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge pour les années 2016 et 2017.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Levée Privée.fr la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Levée Privée.fr est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Levée Privée.fr et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY03789

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03789
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : QUADRATUR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;21ly03789 ?
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