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23/02/2023 | FRANCE | N°21LY02632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 23 février 2023, 21LY02632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2015.

Par un jugement n°1906590 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Babin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2015.

Par un jugement n°1906590 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Babin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l'abattement renforcé de 85 % pour la détermination de la plus-value de cession des titres de la SAS JS Concept en vertu de l'article 150-0 D 1 quater du code général des impôts ;

- c'est également à tort que l'administration a refusé le bénéfice de l'abattement renforcé de 85 % pour la détermination de la plus-value placée en report d'imposition relative aux titres de la SA Forez Auto Location apportés à la SAS Faj Developpement ;

- l'administration ne démontre pas le caractère délibéré des manquements et les majorations de 40% appliquées aux rectifications portant sur les plus-values de cession et d'apport réalisées en 2015 sont injustifiées.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'étendue du litige doit être limité aux seules rectifications contestées par M. A... dans le cadre de sa réclamation préalable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 18 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016. Ils ont été assujettis, par une proposition de rectification du 12 mars 2018, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré, au titre de l'année 2015, afférentes notamment à des plus-values de cession et d'apport de valeurs mobilières. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires en droits et pénalités.

Sur les conclusions en décharge :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. (...) / Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (...) sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / (...) / 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : / (...) / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. / (...) / 1 quater. A. - Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : / (...) / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. - L'abattement mentionné au A s'applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; / (...) ".

3. La reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées suppose une identité au moins partielle d'activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu des éléments de l'instruction, si une entreprise procède d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.

4. L'administration a remis en cause le bénéfice de l'abattement de 85 % prévu par les dispositions précitées du 3° du A du 1 quater du I de l'article 150-0 D du code général des impôts, sous lequel M. A... avait placé la plus-value de cession, réalisée en 2015, des titres de la société JS Concept qu'il détenait avec son épouse au motif que la société JS Concept avait été créée en 1997 pour la reprise d'activités préexistantes, en l'occurrence celle de la société Alpha Concept, de sorte que l'une des conditions, à laquelle le 1° du B du 1 quater du I de l'article 150-0 D du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'abattement de 85 % prévu au 3° du A du même 1 quater du I de cet article, n'était pas satisfaite.

5. En l'espèce, il résulte, d'une part, de l'instruction que l'activité de la société JS Concept consiste en la pose et vente de panneaux d'enseignes, de panneaux de signalisation et de tous matériels publicitaires et celle de la société Alpha Concept, dont elle a racheté le fonds de commerce en 1997, consistait, ainsi qu'en atteste l'article 2 des statuts de cette société, en " la conception, la fabrication, la pose, l'entretien de tous matériels publicitaires se rattachant directement ou indirectement à l'enseigne et à la signalisation. " Le requérant ne conteste pas sérieusement dans ses écritures que l'activité de la société JS Concept est ainsi au moins pour partie identique à celle de la société Alpha Concept en se bornant à soutenir que la société JS Concept a concentré son activité sur la pose de panneaux de signalisation. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société JS Concept a acquis le 16 juillet 1997 le fonds de commerce de conception, fabrication, pose et entretien d'enseignes et matériel publicitaire auprès de la SARL Alpha Concept alors en liquidation judiciaire. Il n'est pas davantage sérieusement contesté par M. A... qu'un transfert du local et des moyens d'exploitation de la société Alpha Concept a alors été opéré. Le requérant estime en revanche qu'aucun transfert de clientèle n'a été réalisé dès lors notamment que la clientèle de la société Alpha Concept était essentiellement constituée de sociétés commerciales, notamment le groupe Casino, pour son activité de fabrique et de pose d'enseignes publicitaires alors que la société JS Concept a orienté son activité vers la pose et la vente de panneaux de signalisation et d'enseignes pour mobilier urbain à destination d'entités publiques. Toutefois, d'une part, l'acquisition du fonds de commerce de la SARL Alpha Concept incluait nécessairement la clientèle attachée à ce fonds. D'autre part, les éléments que le requérant produit, à savoir des certificats de capacité délivrés entre 2013 et 2016 dans le cadre des marchés obtenus par la société JS Concept et ses comptes de résultat détaillés pour les années 2004 à 2014 desquels il ressort que le chiffre d'affaires réalisé par la société s'agissant de la vente d'enseignes est résiduel au regard du chiffre d'affaires " ventes signalisation " et " ventes signalétiques " ne permettent pas d'établir qu'à la date d'acquisition des titres de la société JS Concept, à laquelle doit être appréciée les conditions visées au point 3, aucun transfert de clientèle n'avait été opéré, en fait, entre la société Alpha Concept et la société JS Concept. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions précitées et qu'elle a estimé que M. A... ne pouvait prétendre qu'à l'abattement de 65 % prévu par le b) du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts.

6. En deuxième lieu, si M. A... persiste à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé le bénéfice de l'abattement renforcé de 85 % visé au point 2 pour la détermination de la plus-value placée en report d'imposition relative aux titres de la SA Forez Auto Location apportés à la SAS Faj Developpement, il résulte de l'instruction que ces dispositions ne sont pas en litige s'agissant de l'apport des titres de la SA Forez Auto Location à la SAS Faj Développement par M. A... le 23 mars 2015. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. Au surplus, M. A... ne conteste pas la remise en cause par l'administration du report d'imposition sous lequel il avait entendu placer la plus-value réalisée lors de l'apport des titres qu'il détenait dans la SA Forez Auto Location à la SAS Faj Developpement en vertu des dispositions du I 2° de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

7. En dernier lieu, M. A... conteste l'application des majorations pour manquement délibéré appliquées aux rectifications liées aux plus-values de cession et d'apport de droits sociaux réalisées en 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la plus-value réalisée à la suite de la cession de titres de la société JS Concept par M. A... et son épouse, le contribuable ne conteste pas avoir minoré le prix de cession déclaré au regard des mentions de l'acte de cession du 19 février 2015. Il en va de même du prix de cession déclaré des titres de la société Forez Auto Location. Il résulte de ce qui a été énoncé que l'application de l'abattement de 85% prévu par les dispositions du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts à ces plus-values n'était pas en outre justifié. S'agissant de la remise en cause du régime de report d'imposition afférent à l'apport des titres de la SA Forez Auto Location à la SAS Faj Développement, l'administration indique que l'article 7 des statuts de la SAS Faj Développement faisait mention des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts concernant le régime de report d'imposition, M. A... ne pouvant ainsi soutenir ignorer les textes fiscaux applicables. Enfin, eu égard à l'importance des minorations des plus-values déclarées, leur réitération au cours de la même année et à l'absence de déclaration de la plus-value de cession des titres de la société Faj Développement, l'administration justifie de l'application de la majoration pour manquement délibéré à ces rectifications.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N°21LY02632

lc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CABINET VIA JURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 23/02/2023
Date de l'import : 03/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY02632
Numéro NOR : CETATEXT000047254027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;21ly02632 ?
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