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23/02/2023 | FRANCE | N°21LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 23 février 2023, 21LY01305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017, à raison de plus-values résultant de la cession des titres de la SAS C... et de prononcer la restitution de la somme de 62 619 euros.

Par une ordonnance n°1904786 du 25 février 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa requête par M. C....

Procédure devant la cour

Par un

e requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. C..., représenté par Me Bravard, demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017, à raison de plus-values résultant de la cession des titres de la SAS C... et de prononcer la restitution de la somme de 62 619 euros.

Par une ordonnance n°1904786 du 25 février 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa requête par M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. C..., représenté par Me Bravard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner " la réinscription au rôle de la requête n°1904786 du 17 juin 2019 " ;

3°) d'enjoindre " au tribunal administratif de Lyon de se prononcer sur le mémoire en question prioritaire de constitutionnalité déposé le 14 août 2016. "

Il soutient que :

- il a déposé auprès du tribunal par mémoire distinct le 14 août 2019 une question prioritaire de constitutionnalité à laquelle le tribunal n'a pas répondu ;

- les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne font pas échec aux dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;

- le premier juge ne pouvait constater le désistement s'en avoir au préalable examiné la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise ;

- il est privé le cas échéant d'une voie de recours dès lors qu'il ne peut pas contester le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 14 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017, à raison de plus-values résultant de la cession des titres de la SAS C... et de prononcer la restitution de la somme de 62 619 euros. Il a, par un mémoire distinct, demandé au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Par ordonnance du 25 février 2021 et après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté que M. C..., faute d'avoir répondu à la demande de maintien de la requête dans le délai qui lui était imparti, s'était désisté de celle-ci. M. C... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Il résulte des pièces du dossier que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C... dans son mémoire du 23 avril 2021 portait sur l'inconstitutionnalité au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des dispositions du 3° du V-A de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 dès lors qu'elles rendaient applicable à des cessions réalisées au cours de l'année 2017, antérieurement à leur entrée en vigueur, la hausse de la contribution sociale généralisée de 1,7 point prévue par le b du 6° du I de l'article 8 de cette loi. Cette question a donné lieu à une décision n°431862 du Conseil d'Etat du 12 septembre 2019, M. et Mme B..., portant refus de transmission au Conseil constitutionnel aux motifs qu'elle était dépourvue de caractère sérieux. Ces nouvelles circonstances de droit ont conduit le premier juge à adresser à M. C... l'invitation susvisée à maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. Il est constant qu'aucune suite n'a été donnée à cette invitation adressée le 3 décembre 2020 à l'intéressé. Par suite, c'est par une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dès lors que l'absence de réponse du requérant à cette demande valait désistement de ses conclusions à fin de décharge et en question prioritaire de constitutionnalité, que le président de 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté le désistement de M. C... de l'ensemble de ses conclusions.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté le désistement de sa demande. Par suite, les conclusions accessoires présentées par M. C... dans le cadre de la présente instance visant à ordonner " la réinscription au rôle de la requête n°1904786 du 17 juin 2019 " et à enjoindre " au tribunal administratif de Lyon de se prononcer sur le mémoire en question prioritaire de constitutionnalité déposé le 14 août 2016 ", qui doivent s'analyser comme des conclusions tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY01305

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01305
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : KPMG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;21ly01305 ?
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