La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°20LY02873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 février 2023, 20LY02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de constructions mécaniques aurecoises (SOCOMA) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Caluire-et-Cuire, subsidiairement et solidairement, la société Fradin Wreck Architecture (devenue société Panorama Architecture), la société Matthieu Cornier Architecte et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 66 432,83 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 10 juillet 2018 en remise des pénalités de retard, en rémunération des sup

pléments de prix et en indemnisation des dépenses supplémentaires qu'elle a exposée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de constructions mécaniques aurecoises (SOCOMA) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Caluire-et-Cuire, subsidiairement et solidairement, la société Fradin Wreck Architecture (devenue société Panorama Architecture), la société Matthieu Cornier Architecte et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 66 432,83 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 10 juillet 2018 en remise des pénalités de retard, en rémunération des suppléments de prix et en indemnisation des dépenses supplémentaires qu'elle a exposées pour l'exécution du lot 2 " charpente métalliques " des travaux de construction d'un équipement sportif du Parc des sports Pierre Bourdon.

Par jugement n° 1900114 lu le 6 août 2020, le tribunal n'a fait droit qu'à sa demande tendant à la remise des pénalités de retard et condamné la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser la somme de 20 664,44 euros HT, outre intérêts moratoires après avoir arrêté à ce montant le solde du marché.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 octobre 2020 et le 15 juin 2021, la société SOCOMA, représentée par Me Pochon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) le cas échéant, après avoir ordonné une expertise et compte tenu de l'arriéré de rémunération restant dû au titre du décompte du marché du lot 2, de porter la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire à la somme de 81 908,44 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 10 juillet 2018, subsidiairement, de condamner la société Panorama Architecture, la société Matthieu Cornier Architecte et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser une indemnité de 64 908,44 euros ;

3°) de rejeter l'appel incident de la commune de Caluire-et-Cuire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire, subsidiairement, de la société Panorama Architecture, de la société Matthieu Cornier Architecte et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- s'étant prévalue, à l'appui de son décompte final, de l'avis du comité consultatif de règlement amiable, elle s'est nécessairement référée aux demandes en litige dans son décompte final, ce qui fait obstacle - comme le principe de loyauté dans les relations contractuelles - à ce que lui soient opposées les stipulations de l'article 13.3.3 du CCAG Travaux ;

- la décomposition générale des prix forfaitaires (DGPF) contractualisant le poids d'acier à fournir et instituant des prix unitaires, les quantités commandées par le maître d'ouvrage au-delà de celles qu'indique ce document, soit 28 682 kg, doivent donner lieu à rémunération supplémentaire, soit 46 586,55 euros TTC (38 822,13 euros HT) ; subsidiairement, l'erreur de quantités indiquées dans les documents du marché engage la responsabilité contractuelle de la commune de Caluire-et-Cuire, ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'œuvre qui a sous-estimé les quantités de métal nécessaires, tant pour les dispositifs de fixation que pour les tolérances de fabrication des poutrelles, ces erreurs n'étant pas décelables lorsqu'elle a soumissionné ;

- l'utilisation de la grue du maçon lui a été imposée en raison de l'organisation du chantier et en méconnaissance du choix d'utilisation d'une grue mobile prévu initialement ; elle est fondée à demander l'indemnisation d'un surcoût de 9 996 euros TTC (8 330 euros HT) au maître d'ouvrage, subsidiairement au maître d'œuvre qui a délibérément ignoré les contraintes de son intervention ;

- le coût de fixation des murs en béton sur la charpente, étranger à son lot, est une prestation supplémentaire qui doit lui être rémunérée à hauteur de 6 180 euros TTC (5 150 euros HT) ;

- le remplacement de l'escalier métallique résultant de la transmission d'un plan d'exécution, son coût de 2 145,89 euros TTC (1 788,24 euros HT) doit être pris en charge par le maître d'ouvrage, subsidiairement, par le maître d'œuvre ;

- la somme de 9 000 euros correspondant à la rémunération de sa sous-traitante agréée ayant été déduite deux fois de la rémunération figurant au décompte comme acquittée, elle doit être réintégrée, à hauteur d'une fois ce montant, dans l'arriéré qui lui reste dû.

Par mémoires enregistrés le 12 novembre 2020 et le 7 juillet 2021, non communiqué, la société Panorama Architecture et la société Matthieu Cornier Architecte, représentées par Me Barre, concluent aux rejet des conclusions de la requête et de la commune de Caluire-et-Cuire dirigées contre elles, et demandent à la cour :

1°) de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à les garantir de toute condamnation ;

2°) de mettre à la charge de la société SOCOMA, de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les prix du marché étant forfaitaires, les articles 17 du code des marchés publics et 11.2 du CCAG Travaux s'opposent à toute rémunération supplémentaire en raison du dépassement des quantités de matériaux livrées et mises en œuvre ; subsidiairement, la requérante est déchue de son droit à rémunération pour ne pas avoir alerté le maître d'œuvre conformément à l'article 15.4 du CCAG ni signalé les erreurs que comportaient le dossier de consultation conformément à l'article 01.06 du CCTP commun à tous les lots ;

- ayant pris l'initiative de modifier certains éléments techniques, le dépassement des quantités est imputable à la requérante ;

- le surcoût d'utilisation de la grue n'est pas dû à la conduite du chantier par le groupement de maîtrise d'œuvre ;

- le coût de fixation des murs en béton sur la charpente est compris dans le forfait de rémunération en vertu de l'article 1.2.2 du CCTP du marché du lot 2 ;

- l'article 7.2 du CCTP du marché du lot 2 faisait obligation à l'entreprise de confronter le plan d'exécution au plan de l'architecte et de prendre les cotes sur le site avant mise en fabrication de l'escalier métallique, ce dont elle s'est abstenue ;

- la société Ingerop Conseil et Ingénierie est seule responsable du dimensionnement des structures et du changement de technique d'ancrage de la charpente métallique ; aucune faute ne peut leur être imputée ;

- les pénalités ne sont pas dues dès lors que le délai d'exécution doit être décompté en jours ouvrés par analogie avec le planning avec neutralisation de deux jours d'intempéries dont elle justifie ; elle établit que le retard ne lui est lui pas imputable.

Par mémoire enregistré le 24 décembre 2020, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie présentés contre elle, et demande à la cour de mettre à la charge de la société SOCOMA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe aux écritures des architectes opposés aux demandes de rémunérations supplémentaires ; en outre, les calculs de quantités supplémentaires sont erronés et les écarts inexistants s'agissant de produits soumis à des normes réglementaires ;

- les architectes ne démontrent pas, à l'appui de leur appel en garantie, de faute commise dans les règles de son art.

Par mémoires enregistrés le 23 février 2021 et le 15 juillet 2021, non communiqué, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par Me Pousset-Bougere, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de remise des pénalités de retard, de réintégrer la somme de 8 500 euros au débit de la société SOCOMA et, après rectification du solde du décompte, de condamner la requérante à reverser la somme de 500 euros ;

2°) de condamner solidairement la société Panorama Architecture, la société Matthieu Cornier Architecte et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la société SOCOMA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les chefs de demandes portées au contentieux ne figurant pas dans le décompte final, lequel s'en tenait à ce que proposait de retenir le comité consultatif de règlement amiable, il ne peut y être fait droit par application de l'article 13.3.3 du CCAG Travaux ;

- la rémunération supplémentaire aux prix forfaitaires étant ouverte en cas de faute du maître d'ouvrage, inexistante en l'espèce, les demandes sont vouées au rejet ;

- la requérante est déchue de son droit à rémunération pour ne pas avoir alerté le maître d'œuvre conformément à l'article 15.4 du CCAG ni signalé les erreurs que comportaient le dossier de consultation conformément à l'article 01.06 du CCTP commun à tous les lots ;

- en outre, les articles 17 du code des marchés publics et 11.2 du CCAG Travaux s'opposent à toute rémunération supplémentaire en raison du dépassement des quantités de matériaux livrées et mises en œuvre ;

- ayant pris l'initiative de modifier certains éléments techniques, le dépassement des quantités est imputable à la requérante ; elle ne justifie d'ailleurs pas des quantités qu'elle allègue avoir livrées ;

- la requérante a accepté le protocole d'utilisation commune de la grue et n'a droit à aucune indemnisation de ce chef ; les dépenses exposées ne sont en outre pas justifiées ;

- le coût de fixation des murs en béton sur la charpente est compris dans le forfait de rémunération en vertu de l'article 1.2.2 du CCTP du marché du lot 2 ;

- l'article 01.12 du CCTP commun à tous les lots faisait obligation à l'entreprise de confronter le plan d'exécution au plan de l'architecte et de vérifier l'exactitude des cotes avant mise en fabrication de l'escalier métallique, ce dont elle s'est abstenue ;

- subsidiairement, ces suppléments de rémunération et de dépenses sont imputables aux cotraitants solidaires du groupement de maîtrise d'œuvre, investis d'une mission complète de conception et de conduite des travaux ;

- les allégations relatives à la double déduction de la rémunération du sous-traitant ne sont pas établies ;

- le retard qui assoit les pénalités doit être calculé en jours calendaires et non pas en jours ouvrés, par application de l'article 3.2.2 du CCAG ; il s'élève à 17 jours sans neutralisation d'intempéries, l'entreprise n'ayant pas satisfait aux conditions exigées par l'article 4.2 du CCAP ; il lui est entièrement imputable ce qui justifie les pénalités prononcées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du CCAG Travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Pochon pour la SOCOMA, et celles de Me Cheramy pour la commune de Caluire-et-Cuire.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 28 février 2014, la commune de Caluire-et-Cuire a confié à la société SOCOMA l'exécution du lot 2 " charpente métallique " des travaux de construction d'un équipement sportif, sous maîtrise d'ouvrage d'un groupement solidaire constitué, notamment, des sociétés Fradin Wreck Architecture (devenue Panorama Architecture), Matthieu Cornier Archiecte et Ingérop Conseil et Ingénierie. Soutenant, d'une part, avoir mis en œuvre des quantités de charpente excédant le prix global et forfaitaire de son marché, d'autre part, avoir supporté des dépenses non prévues à ce marché, enfin, ne pas avoir à supporter les pénalités de retard de 8 500 euros qui lui ont été imputées sur l'acompte n° 6 de mai 2015, la société SOCOMA a saisi, le 7 octobre 2015, le comité consultatif de règlement amiable (CCRA) de Lyon d'une réclamation portant sur des suppléments de rémunération de 50 501,60 euros HT et de 5 150 euros HT au titre du poids de charpente livré en excédent du forfait et de la réalisation du liaisonnement du mur en béton à la charpente, sur l'indemnisation de dépenses supplémentaires de 2 730 euros HT et de 1 788,24 euros HT entraînées par les contraintes d'utilisation commune de la grue du maçon et le remplacement d'un escalier métallique inadapté aux cotes du site, ainsi que sur la réintégration dans sa rémunération de 8 500 euros de pénalités.

2. Dans son avis du 17 mai 2017, le comité a préconisé la remise de l'intégralité des pénalités de retard, l'attribution d'un supplément forfaitaire de 5 000 euros en rémunération des quantités d'acier, le versement de 5 150 euros pour la réalisation du liaisonnement entre la charpente et le mur en béton ainsi que le versement de 6 000 euros à raison des contraintes de montage, soit le versement total d'une somme de 16 150 euros, et le rejet du surplus de la réclamation.

3. Le maire de Caluire-et-Cuire ayant informé l'entreprise qu'il était disposé à prendre à sa charge la moitié de la rémunération supplémentaire préconisée par le comité sous réserve que la maîtrise d'œuvre paie l'autre moitié, la société SOCOMA a présenté, le 18 octobre 2017, une demande de paiement du solde de son marché qu'elle a dénommée " décompte général définitif " où figurait qu'une demande de 16 150 euros HT " selon avis du comité consultatif de règlement amiable de Lyon ". Le maire de Caluire-et-Cuire ayant rejeté cette demande par le décompte général établi le 27 avril 2018 faisant apparaître un solde à payer de 12 664,44 euros, la société SOCOMA a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Caluire-et-Cuire, ou subsidiairement la maitrise d'œuvre, à lui verser une somme de 66 432,83 euros TTC. Le tribunal, qui a fait droit à la demande de remise des pénalités de retard présentée par la société SOCOMA et a rectifié, à la demande de la commune, le montant des acomptes versés à la somme de 336 383,86 euros, a fixé le solde du marché à la somme de 20 664,44 euros. Il a condamné la commune de Caluire-et-Cuire à verser cette somme à la société SOCOMA sous réserve que le solde initial d'un montant de 12 164,44 euros n'ait pas été versé. La société SOCOMA relève appel du jugement en tant qu'il n'a fait droit qu'à sa demande de remise des pénalités et a rejeté la demande présentée subsidiairement contre la maîtrise d'œuvre. La commune de Caluire-et-Cuire relève appel incident en tant que lesdites pénalités ont été réintégrées dans la rémunération de l'entreprise.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la commune de Caluire-et-Cuire et sur l'appel incident :

En ce qui concerne l'exception d'extinction de droit opposée par la commune de Caluire-et-Cuire :

4. D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG travaux, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable au marché litigieux par l'article 2 du CCAP et dont la commune de Caluire-et-Cuire se prévaut en appel : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (...) / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...) / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ".

5. D'autre part, il résulte des articles 50.1 à 50.6 du même CCAG qu'à l'achèvement des travaux, et dans des délais dont le cours est suspendu par la saisine du CCRA et qui ne recommencent à courir qu'après la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur se prononce sur les suites qu'il entend réserver à l'avis de cette instance, le titulaire du marché présente un projet de décompte final que le maître d'œuvre accepte ou rectifie et qui devient le décompte final. Sur la base de ce document, le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui, une fois signé du pouvoir adjudicateur, devient le décompte général. S'il est accepté par le titulaire, le décompte général devient définitif. S'il fait l'objet d'une réclamation rejetée par le pouvoir adjudicateur, il doit être contesté dans les six mois devant le tribunal administratif, et dans les limites de ce différend.

6. Le maire de Caluire-et-Cuire ayant statué, le 7 juillet 2017, sur les suites qu'il entendait réserver à l'avis émis par le CCRA, le 17 mai 2017, la demande de paiement établie par la société SOCOMA, le 18 octobre 2017, à raison des sommes trouvant leur cause dans l'exécution de l'ensemble du marché s'analyse nécessairement comme un projet de décompte final, au sens de l'article 13.3.1 du CCAG. Or, ce document ne mentionne qu'une seule demande d'un montant de 16 150 euros HT " selon avis du comité consultatif de règlement amiable de Lyon ". La société requérante doit donc être regardée comme ayant renoncé, en vertu du dernier alinéa de l'article 13.3.1 et avant même l'établissement du décompte général, à ses chefs de réclamation à l'exception de suppléments de forfait de 5 000 euros et 5 150 euros en rémunération des quantités d'acier de la charpente et de la réalisation du liaisonnement entre la charpente et le mur en béton et d'une indemnisation de 6 000 euros à raison des contraintes de montage. Dès lors qu'il lui était loisible de porter dans son projet de décompte les réclamations qu'elle persistait à estimer fondées, elle ne saurait utilement se prévaloir du principe de loyauté contractuelle pour faire échec à l'exception qu'oppose la commune de Caluire-et-Cuire.

7. En conséquence, la société SOCOMA, liée par son projet de décompte final n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes portant, d'une part, sur le remplacement de l'escalier métallique et sur les autres postes en ce qu'ils excèdent les montants précisés au point précédent.

8. En revanche, la commune de Caluire-et-Cuire n'est pas fondée à opposer ces stipulations à la demande de remise des pénalités dans la mesure où le projet de décompte final présenté par la société SOCOMA, qui ne se réfère pas au montant des acomptes d'ores et déjà versés, ne peut être interprété comme manifestant la volonté de l'entreprise de les accepter et de renoncer, par anticipation, à contester une réfaction que la commune déciderait de maintenir lors de l'établissement du décompte général et qui ne pourrait apparaître qu'à la consolidation de l'acompte n° 6. Il y a donc lieu pour la cour de poursuivre l'examen des demandes d'indemnité et de suppléments de rémunération dans les limites indiquées au point 6, de la totalité de la demande de remise des pénalités de retard, ainsi que la retenue indue afférente à la rémunération du sous-traitant apparue postérieurement à la procédure d'établissement du décompte.

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

S'agissant du supplément de rémunération de 5 000 euros HT pour la charpente métallique :

9. D'une part, aux termes de l'article 10.2 du CCAG Travaux : " Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour (...) une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété (...) ". Or, il ressort de la combinaison de l'article 2 de l'acte d'engagement, de la décomposition des prix à laquelle se réfère cet article ainsi que de l'article 1.06 du CCTP commun à tous les lots, que les parties se sont expressément engagées sur un prix global et forfaitaire rémunérant la livraison et le montage, non pas de pièces de charpente métallique dont la quantité serait évaluative, mais d'une charpente assemblée dont le poids total des éléments qui la constituent n'est qu'indicatif. Le marché contenant une stipulation expresse forfaitisant le prix et appliquant ce prix à l'équipement achevé, la société SOCOMA n'est pas fondée à soutenir que le prix devrait être qualifié d'unitaire et le dépassement de poids de cette partie d'ouvrage donner lieu à rémunération supplémentaire calculée sur la base du prix du kilogramme d'acier porté sur la décomposition de ses prix.

10. D'autre part, la majoration de la quantité d'acier provenant, selon la société SOCOMA, non d'une modification de la structure en cours d'exécution, mais d'un écart entre le poids théorique et le poids métrique standard, lequel est tributaire de tolérances de fabrication, il lui appartenait d'intégrer cette marge d'incertitude dans la formation de son offre et de la répercuter dans ses prix. Enfin, le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre n'ayant commandé aucune prestation supplémentaire et les limites du forfait n'ayant pas été dépassées au seul motif que le poids d'acier mis en œuvre aurait été supérieur aux estimations, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de son obligation de livrer un ouvrage conforme à un supplément de commande ou aux règles de l'art pour obtenir le paiement d'une rémunération supérieure au forfait.

S'agissant du supplément de rémunération de 5 150 euros HT à raison des liaisonnements entre la charpente et le mur en béton :

11. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, le liaisonnement entre murs et charpente entrait dans les prestations du marché de la société SOCOMA en application de l'article 1.2.2 du CCTP du lot n° 2, sans égard à l'utilité que présenterait chaque dispositif pour l'un ou l'autre de ces éléments de gros œuvre. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander un paiement supplémentaire pour les attaches dont la fonction principale serait d'arrimer les murs aux pièces de charpente au motif qu'elles ne présenteraient pas d'utilité pour son lot, alors qu'en outre, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre a décidé en cours de chantier de confier à l'entrepreneur du lot gros œuvre la " fourniture et le scellement des rails dans les voiles en béton au moment de leur coulage ", qui lui incombait normalement.

S'agissant de l'indemnisation à hauteur de 6 000 euros des contraintes de montage :

12. Les sommes réclamées par la société SOCOMA correspondent à la majoration du temps de pose et la location d'une nacelle induits par l'obligation d'utiliser en co-activité la grue également utilisée pour les travaux de gros œuvre plutôt que celle qu'elle était en mesure de déployer selon son procédé habituel de pose de la charpente.

13. Toutefois, et ainsi que l'a indiqué le tribunal, il ne résulte pas des mentions du mémoire technique de la société SOCOMA que la co-activité avec l'entrepreneur du lot gros œuvre était exclue puisque son offre se borne à indiquer que, dans cette configuration, elle ne pourrait intervenir qu'en étant prévenue suffisamment tôt et selon une organisation claire. Cette co-activité avec l'entrepreneur du lot gros œuvre a été discutée dès la phase de préparation du chantier au mois de juin 2014 et a donné lieu à un protocole d'accord selon lequel la grue du maçon serait utilisée trois heures par jour pour le lot gros œuvre après la fin de l'intervention de la société SOCOMA qui n'a émis aucune réserve. Dans ces conditions, et compte tenu des nécessités d'organisation du chantier et de coordination des entrepreneurs pour respecter les délais prévus, il ne résulte pas de l'instruction que les coûts dont la société SOCOMA demande le remboursement sont en lien avec une faute commise par le maître d'ouvrage.

14. Il résulte de ce qui précède que la société SOCOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser la somme de 16 150 euros HT. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

S'agissant de la double imputation de la rémunération du sous-traitant chargé du flocage :

15. Il résulte de l'extrait du journal des engagements de la commune de Caluire-et-Cuire que le montant de l'avance et des sept acomptes qui avaient été versés à la société SOCOMA au 27 avril 2018, date d'établissement du décompte général, s'élevaient à 336 383,86 euros, ainsi que l'a rectifié le tribunal, et que la rémunération de 9 000 euros allouée au sous-traitant chargé des flocages avait fait l'objet d'un engagement spécifique, le 17 août 2015, ce qui tend à établir que cette somme a été dissociée de la rémunération due à la titulaire du marché, et ne lui a pas été imputée une seconde fois sur sa propre rémunération. D'ailleurs, la prestation de flocage n'ayant pu être réalisée - et donc rémunérée - qu'une fois la charpente en place, la société SOCOMA n'identifie pas, parmi les deux derniers acomptes ordonnancés au 17 août 2015, celui qui aurait fait l'objet d'une retenue de 9 000 euros. Il suit de là que la société SOCOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de réintégrer au crédit du décompte général une somme de 9 000 euros. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

S'agissant des pénalités de retard :

16. Aux termes de l'article 4-1-1 du CCAP : " (...) / Les délais d'exécution partent de la première intervention du titulaire sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention. Chaque intervention de l'entrepreneur fait l'objet d'un délai particulier : la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale à la durée du délai d'exécution propre au lot considéré ". Aux termes de l'article 4-1-2 du même document " (...) a) Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre : - la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui est propre ; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entreprise sur le chantier. (...) c) Le calendrier initial éventuellement modifié doit être approuvé et signé par le titulaire du marché (...) ". Aux termes de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, rendu applicable au marché par l'article 4-2 du CCAP : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés (...) ". Par ailleurs, l'article 3.2.5 du même CCAG, relatif aux modalités de computation des délais d'exécution des prestations, prévoit : " Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai ". Enfin, l'article 4-3-1 du CCAP fixe les pénalités de retard applicables au lot n° 2 à 500 euros par jour calendaire.

17. Le dernier calendrier détaillé d'exécution indice E prévoyait que les travaux de pose de la charpente métallique devraient intervenir entre le 26 janvier et le 17 mars 2015, soit six semaines et deux jours calendaires. Ces travaux ont débuté le 23 mars 2015, ce qui devait conduire la société à achever les travaux, suivant ces mêmes délais, le 6 mai 2015. Ce délai a été repoussé au 15 mai 2015 par le maître d'œuvre afin de prendre en compte les jours fériés du mois de mai. Or, il est constant que les travaux du lot n° 2 n'ont été achevés que le 1er juin 2015. Si la société SOCOMA fait valoir qu'il y a lieu de neutraliser deux jours d'intempéries survenus les 25 et 31 mars 2015, selon l'article 4.2 du CCAP, seules les journées d'intempérie ayant fait l'objet d'une déclaration à la caisse d'intempéries, accompagnée d'un bulletin météo de la station la plus proche du chantier et visée par le maître d'ouvrage peuvent être prises en considération, ce qui n'est pas le cas de ces deux journées, bien qu'elles aient été mentionnées dans le compte rendu de chantier du 3 avril 2015. Par ailleurs, il n'est pas établi que les retards constatés seraient imputables aux retards du lot gros œuvre, lesquels ont seulement induit un décalage du début des travaux. Il n'est pas plus établi que la pose des crapauds aurait entrainé des délais supplémentaires. Enfin, la maîtrise d'œuvre a annoncé à la société SOCOMA, dès le 12 février 2015, soit plus de 5 semaines avant le démarrage de ses prestations, une libération de la grue à tour entre le 23 et le 27 mars 2015 pour le montage de la charpente métallique de sorte qu'elle était en mesure de s'organiser. Ainsi, la commune de Caluire-et-Cuire est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a réintégré dans le solde du marché la somme de 8 500 euros correspondant à l'indemnisation d'un retard de 17 jours calendaires.

S'agissant du solde du décompte :

18. Il résulte de tout ce qui précède que le montant TTC des sommes dues en exécution du marché du lot 2 et de ses avenants, après application de la clause de révision des prix et déduction des pénalités de retard, s'élève à 357 548,30 euros. Le solde du décompte dégagé après déduction des acomptes de 336 383,86 euros (somme incluant l'excédent de 500 euros alloué par erreur) et de la rémunération de 9 000 euros versée directement au sous-traitant, s'élève à 12 164,44 euros. En conséquence, il y a lieu, d'une part, de réformer à cette hauteur le jugement attaqué qui a fixé le solde créditeur dudit décompte à 20 664,44 euros, d'autre part et dès lors que la société SOCOMA n'est pas fondée à demander à être rémunérée ou indemnisée de sommes supplémentaires au solde que lui a notifié la commune de Caluire-et-Cuire et qui n'est pas inférieur à 12 164,44 euros, d'annuler le jugement en ce qu'il condamne la commune de Caluire-et-Cuire à verser un supplément de rémunération outre intérêts moratoires et de rejeter les conclusions de la requête dirigée contre celle-ci.

Sur les conclusions de la requête dirigées subsidiairement contre les cotraitants du groupement de maîtrise d'œuvre :

19. Dans le cadre d'un litige tendant au règlement d'un marché de travaux publics, le titulaire de ce marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé. Tel est le cas de la société SOCOMA qui demande la condamnation solidaire de la société Panorama Architecture, de la société Matthieu Cornier Architecte et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à l'indemniser, à raison des fautes commises dans les règles de leur art, des suppléments de coûts que la commune de Caluire-et-Cuire n'est pas condamnée à lui verser au titre du solde du marché du lot 2. Toutefois, les maîtres d'œuvres mis en cause n'étant liés envers la société SOCOMA par aucun engagement de solidarité, chacun d'eux ne doit répondre que de ses fautes sauf si d'une faute commune est résulté une dépense ou un renchérissement de la prestation livrée.

20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le CCTP du lot 2 se référait à des normes de certification d'aciers que les sidérurgistes fournissent usuellement et dont le poids, au mètre linéaire ou à la pièce, est garanti et divulgué sur catalogue. Il suit de là que l'écart de poids allégué entre le formulaire de décomposition du prix forfaitaire et les éléments métalliques facturés à la société SOCOMA n'est pas constitutif d'une faute de la maîtrise d'œuvre ou de l'un de ses cotraitants mais relevait des aléas qu'il appartenait à l'entreprise de travaux d'intégrer à son offre de prix forfaitaire lorsqu'elle a soumissionné. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de condamner solidairement les sociétés Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte et Ingerop Conseil et Ingénierie, ou l'une d'elles, à l'indemniser de prestations prétendument livrées au-delà du forfait de prix.

21. En deuxième lieu, en provoquant en début de chantier la signature d'un protocole d'accord pour l'utilisation d'une grue commune au maçon et à l'entreprise de charpente, la maîtrise d'œuvre a satisfait à sa mission de coordination du chantier, tandis que la société SOCOMA ne se prévaut d'aucune stipulation du CCTP commun à tous les lots qui aurait obligé les intimés à lui accorder une priorité ou une exclusivité d'emploi de ses propres appareils de levage. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de condamner solidairement les sociétés Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte et Ingerop Conseil et Ingénierie, ou l'une d'elles, à l'indemniser du coût d'utilisation commune d'une grue avec le titulaire du lot 1.

22. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la prise en charge par le titulaire du lot 2 du liaisonnement entre les murs de béton et la charpente résulterait d'un manquement de la maîtrise d'œuvre aux règles de son art. La société SOCOMA n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de condamner solidairement les sociétés Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte et Ingerop Conseil et Ingénierie, ou l'une d'elles, à l'indemniser de cette prestation prétendument livrée en supplément de son forfait.

23. En revanche, il résulte de l'instruction que la société SOCOMA, se fiant aux cotes erronées du plan d'exécution élaboré par la société Ingerop Conseil et Ingénierie, a dû remettre en fabrication l'escalier métallique, aux bonnes cotes, ce qui a engendré pour elle un surcoût non contesté de 1 788,24 euros HT, soit 2 145,89 euros TTC. Si les stipulations du marché du lot 2 prescrivaient au titulaire de donner la priorité aux plans d'architecte sur les plans d'exécution en cas de contradiction, et en admettant même que l'entreprise de travaux soit tenue, au titre des règles de son art, par un devoir d'examen critique des documents que lui communique la maîtrise d'œuvre, elle pouvait légitimement accorder du crédit aux documents que lui avaient transmis le bureau d'études spécialisé dans la conception de l'équipement qu'elle devait réaliser, a fortiori lorsque, comme au cas d'espèce, les délais de réalisation étaient à la fois courts et contraints. Il suit de là que l'erreur commise par la société Ingerop Conseil et Ingénierie doit être regardée comme la cause exclusive de cette dépense supplémentaire et qu'elle doit être condamnée, seule, à indemniser la requérante de la somme de 2 145,89 euros TTC.

24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la société SOCOMA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation de l'escalier métallique par le bureau d'études structures et à demander la condamnation de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser de ce chef la somme de 2 145,89 euros TTC.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Les conclusions présentées par la société SOCOMA, partie perdante, contre la commune de Caluire-et-Cuire, la société Panorama Architecture et la société Matthieu Cornier Architecte doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens exposés par la société SOCOMA. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire dirigées contre la société SOCOMA, ni aux conclusions des sociétés Panorama Architecture et Matthieu Cornier Architecte dirigées contre la société SOCOMA, la commune de Caluire-et-Cuire et la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Enfin les conclusions de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, partie perdante, dirigées contre la société SOCOMA, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le solde du marché du lot 2, créditeur pour la société SOCOMA, est ramené de 20 664,44 euros à 12 164,44 euros TTC et l'article 1er du dispositif du jugement n° 1900114 du 6 août 2020 est réformé dans cette proportion.

Article 2 : L'article 2 du dispositif du même jugement condamnant la commune de Caluire-et-Cuire à verser à la société SOCOMA une somme de 20 664,44 euros outre intérêts moratoires, ou bien la fraction excédant 12 164,44 euros si cette somme a été versée, est annulé et les conclusions à fins de condamnation présentées par la société SOCOMA contre la commune de Caluire-et-Cuire sont rejetées.

Article 3 : La société Ingerop Ingénierie et Conseil est condamnée à verser à la société SOCOMA la somme de 2 145,89 euros TTC et l'article 4 du dispositif du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Ingerop Ingénierie et Conseil versera à la société SOCOMA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société de constructions mécaniques aurecoises, à la commune de Caluire-et-Cuire, à la société Panorama Architecture, à la société Matthieu Cornier Architecte et à la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président de chambre,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02873
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : JEAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;20ly02873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award