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21/02/2023 | FRANCE | N°20LY02376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 21 février 2023, 20LY02376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les amis de la colline de Chantemerle et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 13 février 2018 et du 28 janvier 2019 par lesquels le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la société Anaka un permis de construire et un permis de construire modificatif ainsi que les décisions du 4 juin 2018 rejetant leur recours gracieux contre le permis de construire initial.

Par un jugement n° 1804680 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble

a annulé l'ensemble de ces décisions et mis à la charge de la commune d'Aix-les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les amis de la colline de Chantemerle et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 13 février 2018 et du 28 janvier 2019 par lesquels le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la société Anaka un permis de construire et un permis de construire modificatif ainsi que les décisions du 4 juin 2018 rejetant leur recours gracieux contre le permis de construire initial.

Par un jugement n° 1804680 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ensemble de ces décisions et mis à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 1 500 euros à verser à l'association précitée et M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 2020 et 28 octobre 2021, la société Anaka, représentée par la Selarl CDMF-Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande des intimés ;

3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué après délivrance d'un permis de construire de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre une somme globale de 5 000 euros à la charge de M. B... et de l'association Les amis de la colline de Chantemerle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 9 novembre 2021, l'association Les amis de la colline de Chantemerle ainsi que M. B..., représentés par la SCP Fessler Jorquera et Associés puis par la SELAS Seban Armorique, concluent, à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté les autres moyens dirigés contre les permis de construire en litige, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à chacun d'eux et mise solidairement à la charge du requérant et de la commune d'Aix-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en observations, enregistré le 22 octobre 2021, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par la Selarl Sindres, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2020 ainsi qu'au rejet de la demande des intimés.

Par lettre en date du 17 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser les vices tirés de la méconnaissance de l'article 6 des dispositions générales, des articles Ud 7 et Ud10 du règlement du PLU d'Aix-les-Bains.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, l'association les Amis de la colline de Chantemerle et autres a présenté ses observations en réponse à ce courrier. Ils font valoir que la régularisation du projet est impossible, notamment du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles règles de prospect et de performance énergétique et que l'application de ces nouvelles règles changerait la nature du projet.

La société pétitionnaire a, en réponse à ce courrier, présenté un dossier de demande permis modificatif, enregistré les 5 et 7 janvier 2022 et le 18 février 2022.

Par un arrêt avant-dire-droit du 15 mars 2022, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la SAS Anaka pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que A... arrêt a retenu.

Par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2022 et 29 novembre 2022, la SAS Anaka, représentée par Me Fiat, a justifié avoir obtenu, par arrêté du 11 octobre 2022 du maire d'Aix Les Bains, un permis de construire modificatif en vue de régulariser son projet, délivré au regard des dispositions du PLU d'Aix les Bains approuvé le 9 octobre 2019. Elle maintient ses conclusions d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2020 et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Elle soutient en outre que les moyens autres que ceux relatifs aux vices retenus par l'arrêt avant-dire-droit et invoqués par l'association Les amis de la colline de Chantemerle ainsi que M. B... à l'encontre de ce permis de régularisation sont irrecevables et qu'ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés, et ajoute que les vices propres invoqués à l'encontre de la mesure de régularisation ne sont pas plus fondés.

Par des mémoires enregistrés les 10 novembre et 9 décembre 2022, l'association Les amis de la Colline de Chantemerle et M. C... B..., représentés par Me Manhes, concluent à l'annulation du permis de construire de régularisation du 11 octobre 2022 et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aix-les-Bains et de la SAS Anaka le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la mesure de régularisation méconnaît l'article UD 7 du règlement du PLUi, repris à l'article 2.1.1 du règlement du PLUi désormais applicable ;

- la mesure de régularisation méconnaît l'article UD 10 du règlement du PLUi, repris à l'article 2.1.2 du règlement du PLUi désormais applicable ;

- la mesure de régularisation méconnaît l'article 6 des dispositions générales du règlement du PLU, désormais repris à l'article 4. 2 du règlement du PLUi désormais applicable ; le pétitionnaire, de manière frauduleuse et en méconnaissance de son engagement initial, a supprimé une des deux bandes à rétrocéder à la commune pour y loger l'aire de collecte des ordures ménagères ainsi qu'un arbre ;

- le dossier de permis de construire de régularisation est incomplet au regard du dimensionnement des stationnements notamment en sous-sol et au regard des règles relatives aux mouvements de terre par le remaniement de l'escalier d'accès, le mur de soutènement et le permis méconnaît les articles 2.2.6 et 2.2.1 du règlement du PLUi ;

- l'extension de la terrasse méconnaît l'article 2.1.1 du règlement du PLUi ;

- le permis de régularisation méconnaît les dispositions de l'article 2.2.3 du règlement du PLU relatif à la performance énergétique du bâtiment ;

- le permis de régularisation méconnaît les dispositions de l'article 3.1 du règlement du PLUi relatif à la perméabilité des sols.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Vincent, substituant Me Fiat, pour la société Anaka et celles de Me Louche, substituant Me Manhes, pour l'association les Amis de la colline de Chantemerle et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés des 13 février 2018 et 28 janvier 2019, le maire d'Aix-les-Bains a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SAS Anaka en vue de la réalisation de quatre logements pour une surface de plancher créée de 627 m², sur une parcelle cadastrée section ... située boulevard Mme D..., à Aix-les-Bains (73100). La SAS Anaka a relevé appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. B... et de l'association les Amis de la colline de Chantemerle, les permis de construire délivrés ainsi que les décisions du 4 juin 2018 rejetant les recours gracieux de M. B... et de l'association précitée contre le permis de construire initial.

2. Par un arrêt avant-dire-droit du 15 mars 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la SAS Anaka pour justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 des dispositions générales du règlement et des articles UD 10 et UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable.

3. La SAS Anaka a produit en cours d'instance un arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire d'Aix-les-Bains lui a délivré un permis de construire de régularisation.

Sur la régularisation des permis et les vices propres du permis de régularisation :

4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Aix-les-Bains est couverte, depuis la délibération de la communauté d'agglomération de Grand- Lac du 9 octobre 2019 d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Le terrain d'assiette du projet est classé en zone Ud de ce PLUi, document à partir duquel doit être apprécié la légalité du permis de régularisation délivré le 11 octobre 2022.

En ce qui concerne la régularisation des vices :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4.2 UD du règlement du PLUi relatif à la desserte par les réseaux, qui remplacent l'article 6 des dispositions générales de l'ancien règlement de PLU : " Gestion des déchets : / Les voies créées ou modifiées devront permettre l'accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d'ordures ménagères liés aux constructions. / Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée. / Pour toute opération d'habitat individuel de plus de 3 logements, une aire de collecte pour les ordures ménagères devra être prévue à proximité de la voie publique. ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de régularisation qu'une aire de collecte pour les ordures ménagères a été prévue au droit de la voie publique, au sud-ouest, à proximité du boulevard Mme D.... Les dispositions précitées, qui prévoient l'obligation de soigner l'intégration paysagère et architecturale des locaux et emplacements destinés au stockage des déchets, qui devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets, ne s'appliquent pas, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, aux aires de collecte des ordures ménagères. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaît les dispositions du règlement du PLUi relatives à la gestion des déchets doit être écarté.

7. Par ailleurs, si le local destiné au stockage des déchets est implanté dans une bande de terrain correspondant à une des deux parties qui devaient être cédées à la commune pour élargir le boulevard Mme D..., il est constant que la commune a décidé, dans un deuxième temps, de réduire dans cette mesure l'assiette de l'élargissement initialement projeté et, par suite, de la partie de terrain à céder ultérieurement par la société bénéficiaire, étant au demeurant relevé que le permis de construire ne peut être regardé comme imposant, par lui-même, une cession de terrain destinée à élargir la voie en l'absence de disposition du code de l'urbanisme imposant une participation financière de cette nature. Le plan de masse indique la superficie du terrain d'assiette du projet destiné à être cédé à la commune d'Aix-les-Bains et la largeur de la voie désormais projetée. Dans ces circonstances, la réduction de l'assiette de l'élargissement initialement envisagé, réalisée en accord avec la commune, ne saurait traduire, contrairement aux allégations de l'association Les amis de la colline de Chantemerle et de M. B..., une manœuvre frauduleuse destinée à tromper la commune.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.1.2 de la zone UD du règlement du PLUi relatif à la volumétrie des constructions, qui remplace les dispositions de l'article UD 10 du précédent document d'urbanisme : " Hauteur des constructions : " Pour l'application de l'ensemble des règles, le PLUi s'opposant au bénéfice de l'article R. 151-21, les dispositions contenues dans le règlement de la zone UD s'applique lot par lot et non à l'ensemble de l'opération./ La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l'acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la hauteur est mesurée par rapport à la côté de référence indiqués dans les documents graphiques si celle-ci est au-dessus du TN. / DISPOSITIONS GENERALES : / La hauteur maximale autorisée est : /* 7 m à l'acrotère ; /* 10 m au faîtage./(...) ".

9. Les nouvelles dispositions de la zone UD adoptées par le règlement du PLUI du 9 octobre 2019, et plus particulièrement celles de l'article 2.1.2, ne limitent plus la partie visible d'une façade située en-dessous du terrain naturel avant travaux, hors accès ponctuel au sous-sol, à une hauteur de deux mètres. Il suit de là que la circonstance que le permis de régularisation, en ce qui concerne sa façade ouest, ne respecterait toujours pas les anciennes dispositions de l'article 10 de la zone UD est sans incidence sur sa légalité.

10. Si l'association Les amis de la colline de Chantemerle et M. B... soutiennent que le permis de régularisation méconnaît les nouvelles dispositions de l'article 2.2.1 du règlement du PLUi relatif aux mouvements de sols, ces dispositions, qui ne sauraient être regardées comme reprenant l'ancienne règle relative à la hauteur des constructions, sont étrangères au vice relatif à la hauteur à régulariser, et il n'est au demeurant et en tout état de cause pas démontré que le projet emporterait des mouvements de sols nouveaux au sens de A... article 2.2.1.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 du règlement du PLUi relatif à l'implantation des constructions et volumétrie désormais applicable, qui remplace les dispositions de l'article UD7 du règlement du PLU applicable lors de la délivrance des permis de construire initial et modificatif : " Implantation des constructions : /Par rapport aux limites séparatives : / Pour l'application des règles, le PLUi s'opposant au bénéfice de l'article R. 151-21, les dispositions contenues dans le règlement de la zone UD s'appliquent lot par lot et non à l'ensemble de l'opération. DISPOSITIONS GENERALES / La construction principale doit s'implanter en respectant un recul minimum de 4 m par rapport aux limites séparatives. / Ne sont pas concernés : /* les sous-sol complètement enterrés ; /* les débords de toiture, balcons, escaliers non cloisonnés, pergolas, qui peuvent outrepasser cette distance minimum par une profondeur de 1. 20 m maximum./ (...) ".

12. En l'espèce, la notice explicative du dossier de demande de permis de régularisation prévoit que " la construction s'implante en respectant un recul minimum de 4 m par rapport aux limites séparatives. En particulier pour la limite Nord, sur les points suivants : / *l'entrée piétons se fait dans le volume d'emprise du bâtiment. Elle satisfait donc le recul exigé de 4 m ;/* l'escalier desservant la copropriété consistera en un aménagement paysager réalisé dans le recul de 4 m. A... aménagement ne comportera aucun ouvrage venant en solidarisation avec le bâti projeté. Sa réalisation en cohérence avec la coulée verte longeant la limite Nord retiendra l'emploi de matériaux naturels (bois, pierre...) qui en confirmeront le caractère. Le terrain naturel sera conservé en l'état. ". Il ressort d'une lecture combinée des plans du permis de régularisation, éclairés par cette notice, que l'escalier initialement prévu a été supprimé et que, au Nord, est désormais prévu un accès latéral par un escalier paysager non construit réalisé dans la bande de recul de 4 mètres, sans création d'emprise au sol. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès aux terrasses de la construction pour desservir les logements seraient cloisonnés. Le vice relatif à l'implantation des constructions a, ainsi, été régularisé.

En ce qui concerne les autres modifications spontanément apportées au projet et les vices propres :

13. En premier lieu, le moyen tiré du dimensionnement des places de stationnement au sous-sol est inopérant en l'absence de modifications apportées par le permis de régularisation. Si ce dernier permis a créé une place supplémentaire de stationnement des véhicules pour les visiteurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse à l'échelle 1/200ème, que cette place, par ses dimensions, ne respecterait pas les dispositions de l'article 2.2.6 du règlement du PLUi relatif au stationnement. Il suit de là que l'association précitée et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de régularisation est incomplet et que ce permis méconnaît les dispositions de l'article 2.2.6 du règlement du PLUi relatif aux stationnements.

14. Toutefois, aux termes de l'article UD 3.1 du règlement du PLUi : " (...) /4. Toute surface dédiée au stationnement (voie, accès, emplacement) doit être perméable sur un minimum de 50% de la surface ". Le permis de régularisation du 11 octobre 2022 qui a prévu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la création d'une place visiteur, ne précise pas que la surface est perméable sur un minimum de 50 %. Aucune pièce du dossier ne permet de constater que la mesure de régularisation prononcée suite à l'arrêt avant-dire-droit précité respecterait, s'agissant de cette place de stationnement supplémentaire, les dispositions de l'article UD 3. 1 du règlement du PLUi. Il suit de là que l'association précitée et M. B... sont fondés à soutenir que le permis de régularisation précité méconnaît ces dernières dispositions.

15. En second lieu, les moyens tirés de ce que le permis de régularisation en cause ne respecterait pas la règle d'adaptation au terrain et celle de limitation des mouvements de sols prévue à l'article 2.2.1 du règlement du PLUi compte tenu de la présence d'un mur de soutènement ou de l'extension des terrasses sur le volume des garages enterrés, circonstances qui n'emportent aucune nouvelle emprise au sol, ou encore de ce que le permis de régularisation méconnaît les dispositions de l'article 2.2.3 du règlement du PLU relatif à la performance énergétique du bâtiment, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants en ce qu'ils ne portent ni sur les vices objet de la mesure de régularisation ni sur des vices propres à cette mesure et qu'ils n'ont pas été révélés par cette dernière.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les vices retenus par l'arrêt avant-dire-droit précité ont été régularisés et qu'ainsi la société Anaka est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2020 qui a annulé les permis de construire initial et modificatif du 13 février 2018 et du 28 janvier 2019. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, l'association Les amis de la colline de Chantemerle et M. B... sont fondés à soutenir que le permis de régularisation méconnaît les dispositions de l'article 3.1 du règlement du PLUi concernant la place de stationnement supplémentaire qu'il prévoit.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

18. En l'espèce, le vice relevé ci-dessus, qui n'affecte qu'une partie identifiable du projet et n'apporte pas un bouleversement tel à son économie générale qu'il en modifierait la nature, est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis en ce sens. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de prononcer l'annulation partielle du permis du 11 octobre 2022, en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UD 3.1 du règlement du PLUi, et de fixer à trois mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, le délai dans lequel la société Anaka pourra demander un permis de régularisation sur ce point.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804680 du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Les amis de la colline de Chantemerle et par M. C... B... tendant à l'annulation des permis de construire initial et modificatif du 13 février 2018 et du 28 janvier 2019 sont rejetées.

Article 3 : L'arrêté du maire de la commune d'Aix-les-Bains du 11 octobre 2022 est annulé en tant qu'il méconnaît l'article 3.1 du règlement du PLUi.

Article 4 : Il appartiendra à la société Anaka de solliciter auprès de l'autorité administrative compétente, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un permis de construire de régularisation, rendant le projet en litige conforme aux dispositions de l'article 3.1 du règlement du PLUi.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les amis de la colline de Chantemerle, à M. C... B... et à la SAS Anaka.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-les-Bains et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY02376

N° 20LY02376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02376
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP FESSLER et JORQUERA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-21;20ly02376 ?
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