Vu la procédure suivante :
I - Procédure contentieuse antérieure
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 octobre 2021 F... laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
F... un jugement n° 2103185 du 9 juin 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
F... une requête enregistrée le 3 août 2022, sous le n° 22LY02466, Mme B..., représentée F... Me Saligari, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros F... jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
II - Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 octobre 2021 F... laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
F... un jugement n° 2103184 du 9 juin 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
F... une requête enregistrée le 3 août 2022, sous le n° 22LY02470, M. B..., représenté F... Me Saligari, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros F... jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme et M. B... F... des décisions du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B..., ressortissants de la République du Kosovo, nés respectivement le 10 septembre 1980 à Stupë et le 1er mars 1977 à Rogovë, sont entrés en France en 2015, accompagnés de trois de leurs enfants mineurs. Leurs demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié ont été rejetées F... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides F... décisions des 4 mars et 31 octobre 2016, confirmées F... la Cour nationale du droit d'asile F... décisions des 30 juin 2016 et 20 avril 2017. Les demandes de titre de séjour C... et M. B..., formées le 17 juin 2020 sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées F... deux décisions du 11 octobre 2020 du préfet de Saône-et-Loire. Mme et M. B..., F... deux requêtes qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué F... un seul arrêt, relèvent appel des jugements F... lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes des décisions contestées, que le préfet de Saône-et-Loire a apprécié, de manière circonstanciée, les demandes C... et M. B... au regard du fondement qu'ils ont invoqué et de l'ensemble de leur situation personnelle et familiale. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, leur situation a ainsi fait l'objet d'un examen complet au regard des dispositions précitées.
3. En deuxième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les refus de titre de séjour contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, F... les motifs retenus F... les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
4. En troisième lieu, il n'apparaît pas, en toute hypothèse, que la situation de handicap de l'une des filles, mineure, C... et M. B..., bénéficiaire, en vertu d'une décision du 19 octobre 2021, postérieure aux décisions contestées, d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 à raison d'un taux d'incapacité évalué entre 50 et 80 % F... la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'empêcherait d'accompagner ses parents, ses frères mineurs et, le cas échéant, sa sœur majeure, en principe au Kosovo, pays dont ils sont ressortissants, et ferait obstacle à ce que ces enfants mineurs y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions et compte tenu, pour le surplus, des motifs retenus F... les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les refus de titre de séjour contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, F... les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2022 du préfet de Saône-et-Loire leur refusant un titre de séjour. Leurs requêtes doivent donc, dans l'ensemble de leurs conclusions, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes C... et M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public F... mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V.-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N°s 22LY02466, 22LY02470
al