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16/02/2023 | FRANCE | N°22LY00826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 février 2023, 22LY00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Loire a autorisé la société Défi Mode à la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1901894 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 2 septembre 2022, présentés pour Mme C..., il est d

emandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901894 du 19 janvier 2022 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Loire a autorisé la société Défi Mode à la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1901894 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 2 septembre 2022, présentés pour Mme C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901894 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors en particulier qu'elle ne prend pas en compte des circonstances propres à l'espèce tenant notamment à l'ordonnance du 19 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal du Puy-en-Velay avait ordonné à la société MTG Holding d'abonder la trésorerie de la société Défi Mode à hauteur de 1,8 millions d'euros ;

- la décision en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'elle contredit le jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 20 octobre 2017, revêtu de l'autorité de la chose jugée qui imposait au groupe A... de maintenir les capitaux propres de la société Défi Mode à hauteur de 12,5 millions d'euros pendant trois ans et qui avait pour objet de maintenir la trésorerie de de société Défi Mode ; elle est également illégale en l'absence de motif économique dès lors que les difficultés économiques proviennent de ce que le repreneur de la société n'a pas respecté ses engagements homologués dans le jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 20 octobre 2017 ;

- la décision de la société Défi Mode de cesser son activité constitue une faute de sa part ou, tout du moins, une légèreté blâmable de l'employeur ;

- la décision d'autorisation de licenciement est illégale en l'absence d'une recherche de reclassement sérieuse qui devait s'effectuer auprès des sociétés du groupe de reclassement composé des sociétés du groupe A... parmi mais également les filiales de la société Phinancia.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022, présenté pour la Selarlu Bally MJ, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Défi Mode, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a produit aucune observation.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laurent, pour Mme C..., ainsi que celles de Me Dairion pour la société Défi Mode ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Défi Mode, entreprise spécialisée dans la distribution de prêt-à-porter, d'accessoires de mode et de chaussures, dont le siège social est à Brioude (Haute-Loire) et dont le capital est détenu à 100 % par la société Necha Holding, elle-même détenue à 100 % par la société MTG Holding, a notifié à la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, le 19 décembre 2018, à la suite de difficultés économiques et dans la perspective d'une suppression de tous ses emplois, un projet de licenciement économique collectif faisant l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernant tant le siège social et la logistique situés à Brioude que les magasins implantés sur l'ensemble du territoire national. Elle a, en conséquence, élaboré un document unilatéral fixant le PSE concernant deux-cent dix-sept emplois puis a saisi, le 18 mars 2019, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes d'une première demande d'homologation de ce document, qu'elle a retirée, le 11 avril 2019. La société Défi Mode a, de nouveau, déposé, le 19 avril 2019, une demande d'homologation du plan, comportant d'autres mesures et un budget prévisionnel plus important. L'administration a fait droit à sa demande, le 23 avril 2019 et, par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 septembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour du 13 février 2020, le recours formé par des salariés de cette société contre cette décision d'homologation a été rejeté. A la suite de cette homologation, la société Défi Mode a saisi l'inspection du travail de la Haute-Loire, le 4 juin 2019, d'une demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique, en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de cette société, de Mme C..., membre suppléante du comité social et économique. Par une décision du 26 juillet 2019, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressée. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes des articles R 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision d'autorisation de licenciement en litige que, pour faire droit à la demande de la société Défi Mode, l'inspecteur du travail a pris en compte les difficultés économiques de la société Défi Mode, caractérisées en particulier par une baisse significative du chiffre d'affaires depuis les années 2010-2011, une forte dégradation de sa marge brute, un résultat net et un excédent brut d'exploitation en forte dégradation, des pertes cumulées entre les années 2014 et 2018 ainsi que la cessation totale d'activité et la suppression de l'ensemble des emplois au sein de la société Défi Mode. Il s'est également prononcé sur la réalité des efforts de reclassement entrepris par la société en mentionnant les démarches qu'elle avait entreprises pour faire des propositions de reclassement et s'est livré à une appréciation de l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et le mandat exercé par Mme C.... Dès lors, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de nature à permettre à l'intéressée de la comprendre et de la contester, est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la requérante, alors même que ladite décision ne mentionne ni un jugement du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal de commerce du Puy-en-Velay avait homologué un accord de conciliation intervenu entre les sociétés Défi Mode, Necha Holding et MTG Holding, et M. B... et M. A..., qui faisait mention de l'accord du repreneur et de ses conseils d'assurer une stabilité des fonds propres, à un montant minimum de 12,5 millions d'euros par apports pendant trois ans à compter de la date du jugement, ni une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 19 avril 2019 comportant l'obligation pour la société MTG Holding d'abonder le compte courant de la société Défi Mode à hauteur de la somme de 1 811 963 euros.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...) ".

5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il ne lui appartient pas davantage de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

6. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Défi Mode a cessé définitivement l'ensemble de son activité. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail de rechercher si cette cessation d'activité était due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'inspecteur du travail se serait abstenu de procéder à la vérification du respect par son employeur des obligations mises à sa charge tant par le jugement du 20 octobre 2017 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay que par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 19 avril 2019. Elle ne peut davantage se prévaloir, en tout état de cause, d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'aucune de ces décisions ne comportait la mention d'une défense faite à la société d'une future cessation d'activité alors, au demeurant, que le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay saisi par une organisation syndicale d'une demande tendant à ce qu'il soit fait " défense à la SAS Défi Mode de poursuivre toute procédure volontaire de cessation d'activité tant que la société est in bonis " avait rejeté cette demande par une ordonnance du 11 avril 2019.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l'emploi pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.

9. Il ressort des pièces du dossier que le périmètre de la recherche de reclassement déterminé par le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par une décision du 23 avril 2019 de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour du 13 février 2020, résultait du constat que le capital de la société Défi Mode était détenu à 100 % par la société Necha Holding, dont le capital était lui-même détenu à 100 % par la société MTG Holding, dont les statuts faisaient état de trois associés, MM. Michel, Thierry et Gustave A..., et que la société MTG Holding n'appartenait à aucun groupe, en l'absence d'une entreprise dominante de la société MTG Holding au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, alors que la seule désignation, en mars 2019, de la société Phinancia en tant que présidente de la société MTG Holding n'avait pas eu pour conséquence de la faire intégrer le périmètre des sociétés Défi Mode, Necha Holding et MTG Holding, en l'absence de détention par la société Phinancia d'une partie du capital de ces sociétés, la société Phinancia ne détenant pas davantage une partie du capital des sociétés Sinequanone et New Look, qu'elle préside également. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'appartient pas à l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l'emploi pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé, la requérante ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à la société Défi Mode de rechercher des possibilités de reclassement en dehors de ces sociétés, au sein d'un " groupe Phinancia ". Par suite, le moyen tiré d'une recherche insuffisante de reclassement doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par la société Défi Mode, représentée par la Selarlu Bally MJ, agissant en qualité de mandataire-liquidateur.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Défi Mode tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la Selarlu Bally MJ, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Défi Mode et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY00826

kc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELAS ADEAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 16/02/2023
Date de l'import : 28/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22LY00826
Numéro NOR : CETATEXT000047218074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;22ly00826 ?
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