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16/02/2023 | FRANCE | N°21LY03656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 février 2023, 21LY03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2021 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour un an, d'autre part, a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2107991 du 13 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2021 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour un an, d'autre part, a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2107991 du 13 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire enregistrés les 12 novembre 2021, 10 février 2022 et 17 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés susvisés ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte journalière de 150 euros et après remise sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 octobre 1991.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'ils emportent sur sa situation personnelle ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale en raison de l'illégalité du refus de départ volontaire ;

- la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage deux fois par semaine est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 6 janvier 2023, le président de la cour a rejeté le recours formé par M. A... contre la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Les parties ont été informées le 1er février 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 7 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dès lors qu'elles avaient, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, perdu leur objet, le récépissé délivré à M. A... le 27 décembre 2022 ayant implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement et les décisions annexes en litige.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, renouvelle sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen qui est arrivé en France en juillet 2021 et s'est immédiatement présenté comme mineur isolé, relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 octobre 2021 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour un an, d'autre part, a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a délivré à M. A..., le 27 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans la mesure où la délivrance de ce récépissé a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement les décisions contestées l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions et sur celles présentées à fin d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que soit mise à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 octobre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 7 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence, et sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03656 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03656
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;21ly03656 ?
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