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16/02/2023 | FRANCE | N°20LY03534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 février 2023, 20LY03534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 186 130,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2012, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire pour la période courant de 1974 à 1989.

Par un jugement n° 1903061 du 8 octobre 2020, le tribunal administrat

if de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 186 130,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2012, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire pour la période courant de 1974 à 1989.

Par un jugement n° 1903061 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1903061 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la créance dont il se prévalait était prescrite en fixant le point de départ du délai de prescription quadriennale au 1er janvier 2002, compte tenu de ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au titre de son activité libérale à compter du 1er janvier 2001, alors que le titre de pension libérale ne lui permettait en aucune manière d'avoir conscience de ce que son activité de prophylaxie aurait dû être prise en considération, alors qu'elle avait été omise et que seul le titre de pension au titre de l'activité salariée pouvait lui permettre d'observer qu'une partie de son activité salariée n'avait pas été prise en considération pour le calcul de sa pension de retraite ; en l'espèce il a cessé son activité salariée le 31 décembre 2016 et son titre de pension salariée ne lui a été notifié qu'en 2017 soit postérieurement à la date de sa demande d'indemnisation ; il était dans l'ignorance de sa créance dans la mesure où les sommes versées au titre du mandat sanitaire étaient qualifiées d'honoraires ;

- en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit que par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier, l'administration peut être regardée en l'espèce comme ayant entendu le relever de cette prescription dès lors qu'elle lui a adressé une proposition d'indemnisation le 21 mai 2013 ;

- l'administration a commis une faute en ne l'affiliant pas au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) en raison des activités de prophylaxie collective réalisées dans le cadre de mandats sanitaires entre 1974 et 1989 ;

- il revient à l'État, au regard des documents dont il dispose nécessairement en sa qualité d'employeur, de reconstituer le montant des salaires qui ont été perçus dans le cadre de ses mandats sanitaires ;

- il y avait lieu pour l'administration, à tout le moins, de prendre en considération l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, et l'administration ne pouvait s'abstenir de prendre en considération les salaires perçus au titre du mandat sanitaire exercé avant 1990, mais qui lui ont été versés postérieurement au 31 décembre 1989, et plus précisément au cours des années 1990 et 1991 ;

- il a droit, d'une part, au remboursement des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter en lieu et place de l'État pour la période en cause, à hauteur de 123 297,20 euros au titre des cotisations de la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et 16 229,26 euros au titre des cotisations de l'IRCANTEC et, d'autre part, à la somme équivalant au versement des pensions de retraite au titre de la période comprise entre la date de son admission à la retraite et la date du versement par l'État de la somme précédente, à hauteur de 22 106,14 euros au titre des pensions de retraite de la CARSAT et de 24 497,97 euros au titre des pensions de retraite de l'IRCANTEC.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés en s'en remettant aux écritures de première instance.

Par une ordonnance du 22 juin 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

- l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., au cours de sa carrière de vétérinaire libéral, a assuré des missions de prophylaxie collective des maladies d'animaux dans le cadre d'un mandat sanitaire que l'État lui a confié au cours des années 1974 à 1989 sur le territoire du département de Saône-et-Loire. Au titre de ces missions, il a perçu des rémunérations, assimilables à des salaires, qui n'ont pas donné lieu à cotisation aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à pension. M. A... a fait valoir ses droits à la retraite, d'abord au titre de son activité libérale, le 1er janvier 2001, puis en qualité de salarié, le 1er avril 2016, pour sa partie relevant de l'IRCANTEC, et le 1er janvier 2017 pour sa partie servie par la CARSAT, ayant continué à exercer, après sa retraite en tant que vétérinaire libéral, des missions en qualité de salarié pour la fédération nationale des courses hippiques jusqu'au 31 décembre 2016. M. A... avait présenté initialement une demande auprès du directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire, par lettre du 2 mars 2012, tendant au règlement par l'État des cotisations patronales et salariales URSSAF et IRCANTEC non réglées par la direction des services vétérinaires pendant son activité, auxquelles devait être ajouté le montant des mensualités de retraite CARSAT et IRCANTEC non perçues depuis son départ en retraite du fait de la non déclaration aux services sociaux. Après avoir initialement accepté, par une lettre du 25 juillet 2013, une proposition d'assiette de cotisations formulée le 21 mars 2013 par le ministre en charge de l'agriculture, M. A... a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'une demande de provision. Par un arrêt du 11 avril 2019, la cour a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2017 ayant condamné l'État au versement au profit de M. A... d'une provision d'un montant de 108 364,47 euros. M. A... a ensuite saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande, enregistrée au greffe de cette juridiction le 29 octobre 2019, de condamnation de l'État à lui verser la somme de 186 130,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2012, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'État aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire pour la période courant de 1974 à 1989. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, au motif de la prescription de sa créance.

2. En premier lieu, pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, une créance telle que celle dont se prévaut M. A... ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite.

3. Or, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté par l'administration qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, si M. A... a cessé son activité libérale et liquidé sa retraite libérale en 2001, il n'a cessé son activité salariée et liquidé sa retraite salariée qu'à compter de l'année 2016. Ainsi, il n'a pu avoir connaissance de toute l'étendue de son préjudice, correspondant à une minoration de sa pension de retraite CARSAT et IRCANTEC ainsi qu'aux cotisations à verser pour obtenir une pension complète, qu'à compter de l'année 2016 au cours de laquelle sa pension de retraite en qualité de salarié a été liquidée. Ainsi, à la date à laquelle M. A... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande de condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices subis, le 29 octobre 2019, sa créance n'était pas prescrite. C'est, dès lors, à tort que, pour rejeter la demande de M. A..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la prescription de sa créance.

4. Toutefois, en second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.

5. Or, si M. A... a présenté, ainsi qu'il a été dit au point 1, par lettre du 2 mars 2012, une demande auprès du directeur départemental de la protection des populations de Saône-et-Loire, celle-ci tendait seulement, ainsi qu'il ressort des termes même de cette lettre, d'une part, au règlement par l'État, aux organismes de retraite et non à lui-même, des cotisations patronales et salariales non réglées par la direction des services vétérinaires pendant son activité, et, d'autre part, au versement du montant des mensualités de retraite CARSAT et IRCANTEC non perçues, à la date de cette demande, depuis son départ en retraite du fait de la non déclaration aux services sociaux. Une telle demande ne constituait donc pas une réclamation indemnitaire tendant à l'indemnisation par l'État des préjudices que M. A... affirme avoir subis en conséquence, d'une part, du remboursement des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter en lieu et place de l'État pour la période en cause et, d'autre part, au titre d'une minoration de sa pension de retraite salarié depuis la cessation de son activité en fin d'année 2016, dès lors en particulier qu'à la date de la demande de 2012 cette cessation d'activité n'était pas intervenue et alors au demeurant qu'à défaut pour M. A... d'avoir présenté à cette date une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite salariée et précisant la date d'effet de celle-ci il ne pouvait se prévaloir d'un préjudice indemnisable résultant d'un montant de pension de retraite future minorée. Si cette lettre indiquait également qu'à défaut de réponse à sa demande dans un délai de soixante jours il saisirait le tribunal administratif d'une demande de condamnation au versement de dommages et intérêts résultant d'une faute commise par l'État, les préjudices dont il serait demandée l'indemnisation n'étaient pas mentionnés. Et il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait ultérieurement adressé à l'administration une réclamation préalable indemnitaire aux fins d'indemnisation de ces préjudices. Dès lors, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation était fondé à opposer aux conclusions de la demande indemnitaire dont M. A... avait saisi le tribunal administratif de Dijon une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une demande d'indemnisation préalable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige exposés à l'occasion de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 20LY03534

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03534
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Évaluation du préjudice. - Préjudice matériel. - Perte de revenus. - Préjudice matériel subi par des agents publics.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;20ly03534 ?
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