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16/02/2023 | FRANCE | N°20LY02603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 février 2023, 20LY02603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle la directrice du centre financier de Lyon de la SA La Poste lui a infligé la sanction de l'avertissement.

Par un jugement n° 1806570 du 6 juillet 2020, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Ruiz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle la directrice du centre financier de Lyon de la SA La Poste lui a infligé la sanction de l'avertissement.

Par un jugement n° 1806570 du 6 juillet 2020, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Ruiz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu à l'un de ses moyens ;

- la décision contestée est entachée de vices de procédure ; les normes internes à la SA La Poste relatives à la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées ; le compte rendu de l'entretien du 20 juin 2018 est insincère ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, la SA La Poste ne démontrant pas la réalité des faits lui étant reprochés et se fondant sur le compte rendu de l'entretien du 20 juin 2018 qui présente des inexactitudes ;

- cette décision est basée sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction ; les faits d'avoir coupé la parole d'une collègue et d'avoir tapé du poing sur la table ne constituent pas une faute.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2021, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, puisqu'elle n'a pas été assistée lors de l'entretien ayant eu lieu le 20 juin 2018, est irrecevable et inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... sont soit inopérants, soit infondés.

Par une ordonnance du 14 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 634 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, pour la SA La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire du grade d'agent technique et de gestion de second niveau de la SA La Poste, exerçait des fonctions de chargée de clientèle au sein du service client du centre financier de Lyon. Par une décision du 29 juin 2018 la directrice de ce centre lui a infligé la sanction de l'avertissement. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2020 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, les premiers juges, après avoir visé un moyen invoqué par Mme A... selon lequel la décision contestée était entachée d'un vice de procédure au motif qu'il ne lui avait pas été possible d'apporter des modifications au compte rendu de l'entretien ayant eu lieu le 20 juin 2018, ont explicitement répondu à ce moyen en l'écartant comme sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire. Le jugement attaqué n'est donc pas, de ce point de vue, irrégulier.

3. En deuxième lieu, Mme A..., qui se prévaut de règles internes à la SA La Poste issues d'un " guide mémento des règles de gestion RH " relatif à " l'instruction des affaires disciplinaires ", soutient que la décision contestée serait entachée de vices de procédure. Elle expose ainsi que la procédure d'enquête fait partie intégrante de la procédure disciplinaire si bien que, dans le cadre d'un échange contradictoire, elle devait être mise à même de présenter des observations écrites après l'entretien qui s'est tenu le 20 juin 2018. Elle ajoute que, lors de cet entretien, le représentant de l'employeur, en méconnaissance de ce guide qui interdit l'assistance d'un défenseur, était assisté d'une autre salariée. Toutefois, et en toute hypothèse, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la sanction en litige, des énonciations de ce document, qui est dépourvu de toute valeur règlementaire. Les moyens invoqués à cet égard ne peuvent qu'être écartés.

4. En troisième lieu, il apparait qu'avant l'engagement effectif de la procédure disciplinaire résultant de la notification à l'intéressée le 26 juin 2018 du courrier du 21 juin précédent l'informant de ce qu'une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre ainsi que de ses droits, et notamment celui de consulter son dossier individuel, elle a été convoquée le 28 mai 2018 à un entretien, initialement prévu le 12 juin 2018, mais qui s'est finalement tenu le 20 juin suivant. Lors de cet entretien l'intéressée a été invitée, en présence des directrices commerciale et des ressources humaines, à s'expliquer sur des faits qui s'étaient produits le 1er mars 2018 au cours d'une réunion dont l'objet était la restitution d'un groupe de travail sur un projet dit d'" organisation du temps de travail ", qui a donné lieu à un compte-rendu écrit. Mme A... soutient que ce compte rendu serait insincère. Toutefois, en se bornant à faire état d'un courrier qu'elle a adressé le 28 juin 2018 à la directrice du centre financier de Lyon et d'un document du 3 juillet 2018 qu'elle a établi, dans lesquels elle a critiqué la teneur de ce compte rendu, ces éléments, dont elle est elle-même l'auteur, ne sauraient suffire à en justifier. Il apparaît par ailleurs que, dans son courrier du 28 juin 2018, Mme A... a reconnu avoir été invitée, à l'issue de l'entretien du 20 juin 2018, à relire les notes prises au cours de celui-ci et avoir refusé de le faire à ce moment-là. Le moyen ne peut donc être retenu.

5. En quatrième lieu, il résulte de la sanction contestée qu'elle a été prise en raison d'un comportement de Mme A... jugé agressif lors d'une réunion d'équipe du 1er mars 2018. A cette occasion l'intéressée, à plusieurs reprises, a coupé la parole à la personne qui rendait compte des travaux d'un groupe de travail et tapé du poing sur la table, cette attitude ayant été considérée comme désorganisant le service et portant atteinte à la cohésion de l'équipe. Si l'intéressée conteste la réalité de ces faits, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien du 20 juin 2018, non remis en cause, mais également de deux attestations d'agents présents lors de cette réunion, qu'ils se sont réellement produits. Par ailleurs, il apparaît que l'attitude de l'intéressée n'a pu qu'agir défavorablement sur l'équipe et ses membres. Mme A... est donc infondée à soutenir que les faits qui lui sont ainsi reprochés seraient matériellement inexacts. Le moyen ne saurait donc être admis.

6. En cinquième lieu, l'article 4 bis du règlement intérieur de la SA La Poste, ici applicable, prévoit que les personnels sont tenus de respecter les règles de conduite individuelle figurant dans le référentiel de déontologie du groupe la Poste, au sein duquel il est précisé, en particulier, que le respect des personnes est fondamental pour la sérénité et le bien-être de chacun et qu'il convient ainsi notamment de veiller au respect des personnes et d'être attentif à la santé et à la sécurité de tous.

7. Par son emportement et son manque de respect, Mme A... a méconnu les obligations professionnelles s'imposant à elle en vertu de ce règlement. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'aucune sanction n'était justifiée à son encontre. Le moyen ne peut donc être retenu.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la SA La Poste pour les besoins du litige. Ces conclusions doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la SA La Poste.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02603

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02603
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET RITOUET-SOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;20ly02603 ?
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