La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°20LY02053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 février 2023, 20LY02053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître le lien entre son affection et le service dans l'attente de l'avis du comité supérieur médical et d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de son congé, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1901822 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision

du 7 février 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître le lien ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître le lien entre son affection et le service dans l'attente de l'avis du comité supérieur médical et d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de son congé, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1901822 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 février 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître le lien entre l'affection de M. B... et le service dans l'attente de l'avis du comité supérieur médical et a enjoint à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie en raison de laquelle M. B... a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois à compter du 10 août 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901822 du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision du 7 février 2019 refusait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre M. B..., alors que le recours administratif préalable a été agréé partiellement par cette décision avant que le comité supérieur médical se prononce précisément sur l'imputabilité au service ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces du dossier, et en particulier le rapport du 20 décembre 2017 et le certificat médical du 19 juin 2018, mettaient en évidence le lien entre la pathologie dont M. B... souffre et le service, alors même que l'avis technique du 4 juillet 2018 émis par l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre a retenu l'absence de lien entre son affection et le service et que le comité supérieur médical de l'inspection générale du service de santé des armées du 8 avril 2019 s'est également prononcé de manière collégiale, sur l'absence de lien au service.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés au litige.

Il soutient que la requête est irrecevable à défaut pour la ministre de présenter des conclusions aux fins d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué et que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le ministre des armées a indiqué se désister de cette instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., caporal-chef engagé dans l'armée de terre depuis le 1er octobre 2002, qui a notamment servi en Afghanistan où, le 8 juillet 2008, durant une mission, il avait été confronté au décès d'un camarade lors d'une embuscade et, atteint de symptômes post-traumatiques, avait été rapatrié, a été placé, après l'épuisement de son congé de maladie initial, en congé de longue durée pour maladie avec solde entière, pour une durée de six mois à compter du 21 novembre 2009 puis, après une période de reprise de son service entre le 21 mai 2010 et le 10 février 2018, placé de nouveau en congé de longue durée pour maladie avec solde entière, du 10 février 2018 au 9 août 2018. Par une décision du 11 juillet 2018, il a été placée en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois, à compter du 10 août 2018. Il a présenté, le 8 octobre 2018, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre cette décision en tant qu'elle ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 7 février 2019, la ministre des armées a, suite à l'avis de la commission des recours des militaires du 24 janvier 2019, agréé partiellement le recours administratif préalable obligatoire de M. B... et décidé de soumettre le dossier au comité supérieur médical afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant le placement de l'intéressé en congé de longue durée pour maladie, pour la période du 10 août 2018 au 9 février 2019, et l'exercice de ses fonctions. La ministre des armées relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision, regardée comme ayant refusé de reconnaître le lien entre l'affection de M. B... et le service dans l'attente de l'avis du comité supérieur médical, et enjoint à la ministre de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie en raison de laquelle M. B... a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois à compter du 10 août 2018.

2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le ministre des armées a indiqué se désister de son action devant la cour et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre des armées.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 20LY02053

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02053
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : TUDELA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;20ly02053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award