La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2023 | FRANCE | N°22LY00898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2023, 22LY00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 27 février 2022 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2200589 du 4 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B..., représenté par Me Lukec, avocate, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2022 du magistrat désigné par le président du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 27 février 2022 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2200589 du 4 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B..., représenté par Me Lukec, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 27 février 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas justifiée, eu égard notamment à ses garanties de représentation ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano (SELARL Centaure avocats), avocat, conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 14 septembre 2022.

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 27 février 2022 l'assignant à résidence.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". L'article L. 733-1 de ce code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Enfin, selon l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement (...) ".

3. En premier lieu, en visant notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2021, qu'il présente des garanties de représentation, qu'il dispose d'un domicile et que son éloignement demeure une perspective raisonnable mais qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, compte tenu de la nécessité d'obtenir un laissez-passer consulaire, le préfet de la Côte-d'Or a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. Cette décision, qui ne repose pas sur l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet mais seulement sur la non-exécution de celle-ci, est, par suite, suffisamment motivée, conformément à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une assignation à résidence peut être adoptée en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français adoptée moins d'un an auparavant. La circonstance que la mesure d'éloignement dont M. B... fait l'objet ait été adoptée dix mois avant la décision litigieuse n'est donc pas de nature à entacher cette dernière d'illégalité.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Côte-d'Or ne s'est pas fondé sur l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis repris à l'article L. 721-6 du même code, pour lui prescrire de se présenter quotidiennement au commissariat. Une telle mesure est applicable à toute assignation à résidence prise en application du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article L. 733-1 de ce code. En tout état de cause, en l'absence de preuve de la reprise d'une activité professionnelle par son épouse et du caractère excessif de la distance à parcourir, M. B... ne démontre pas le caractère disproportionné de l'obligation de présentation ainsi prescrite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-4 ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la justification de garanties de représentation constitue une condition préalable à l'adoption d'une mesure d'assignation à résidence et ne saurait, dès lors, faire obstacle à ce qu'une telle mesure soit prononcée à l'encontre de l'intéressé. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ses garanties de représentation, et notamment de son logement, pour contester la décision litigieuse.

7. En cinquième lieu, contrairement à ce que prétend M. B..., la décision litigieuse n'a pas pour objet de statuer sur son droit au séjour en France. En outre, elle n'a pas pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit la délivrance de titres de séjour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00898
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-15;22ly00898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award