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15/02/2023 | FRANCE | N°21LY01648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2023, 21LY01648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I-Par une requête n°2100697, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de

retard, et, dans l'attente, lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I-Par une requête n°2100697, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

II. Par une requête n°2100806, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2100697-2100806 du 21 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a , d'une part, annulé la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 14 mars 2021 et l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. A..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare, agissant par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté les conclusions tenant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat , au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros , à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de respecter les disposions des articles L. 531-2, R. 531-10 et R. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021 précisant les conditions dans lesquelles l'autorité préfectorale peut prendre un arrêté de remise vers le premier État membre, et donc en estimant qu'aucune disposition légale n'imposait a` l'autorité préfectorale de privilégier l'arrêté de remise a` l'obligation de quitter le territoire français, le juge administratif, qui a méconnu le sens des dispositions applicables a` sa situation, a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions claires et impératives de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 .

Le préfet du Puy-de-Dôme, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 29 août 1977, déclare être entré en France pour la dernière fois le 15 mai 2019. Le 14 mars 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 14 avril 2021, il a fait l'objet d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2100697-2100806 du 21 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 14 mars 2021 et l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 avril 2021 uniquement en ce qu'il a rejeté les conclusions tendant a` l'annulation de la seule mesure d'éloignement.

2. D'une part, aux termes des dispositions du 3 de l'article 22 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 : " Tant que le résident de pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l'obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d'éloignement du territoire de l'Union, conformément à l'article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique. / Dans ce cas, lorsqu'il adopte ladite décision, le deuxième État membre consulte le premier État membre ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) ". Selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Enfin, aux termes de l'article R. 531-10 du même code : " I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-4-1 ".

3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des premier à troisième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.

4. M. A... soutient que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de respecter les dispositions des articles L 531-2, R 531-10 et R 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021, transposant la directive du 25 novembre 2003 et précisant les conditions dans lesquelles l'autorité préfectorale peut prendre un arrêté de remise vers le premier État membre, et donc en estimant qu'aucune disposition légale n'imposait a` l'autorité préfectorale de privilégier l'arrêté de remise a` l'obligation de quitter le territoire français, le juge administratif, qui a méconnu le sens des dispositions applicables a` sa situation, a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions claires et impératives de cette directive. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la circonstance que M. A... soit titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par les autorités italiennes n'obligeait pas le préfet du Puy-de-Dôme à mettre en œuvre la procédure de remise prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne faisait pas obstacle à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entrait dans le champ d'application de ces dernières dispositions, et alors même qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un refus implicite à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 août 2019. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu d'engager, ni de mettre en œuvre la procédure de remise aux autorités d'un autre Etat mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu légalement prendre à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01648
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-15;21ly01648 ?
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