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15/02/2023 | FRANCE | N°19LY04397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2023, 19LY04397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... G..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, M. ..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat, la métropole de Lyon et la commune de Lyon à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils et une indemnité de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, majorées des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même for

malité.

Par un jugement n° 1800362 du 26 septembre 2019, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... G..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, M. ..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat, la métropole de Lyon et la commune de Lyon à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils et une indemnité de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, majorées des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.

Par un jugement n° 1800362 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 1er mars 2021, Mme G..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, M. E... F..., et représentée par Me Lafforgue, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2019 ;

2°) de condamner l'Etat, la métropole de Lyon et la commune de Lyon à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils et une indemnité de 35 000 euros en réparation de ses propres préjudices, majorées des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la métropole de Lyon et de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, la commune de Lyon, représentée par Me Paillat (SELARL Paillat Conti et Bory), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2021 et le 1er mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit (SELAS Adamas affaires publiques), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant dire droit du 29 novembre 2021, la cour a, d'une part, jugé que les demandes de Mme G... présentées contre la métropole de Lyon et la commune de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon étaient irrecevables et que l'Etat avait commis une faute tenant à l'insuffisance des mesures adoptées pour permettre que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise soient les plus courtes possibles et a, d'autre part, ordonné la réalisation contradictoire d'une expertise des conséquences de ces dépassements sur l'état de santé du fils de A... G... et des préjudices subis.

Le rapport des experts a été déposé le 12 septembre 2022.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des experts aux sommes, respectivement, de 1 201 euros et de 3 019,05 euros.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

- la directive (UE) 2015/1480 de la commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté interministériel du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;

- l'arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;

- l'arrêté inter-préfectoral n° 2014335-0003 du 1er décembre 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant pour les départements de la région Rhône-Alpes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et, les observations de Me Lafforgue, avocat, représentant Mme G..., de Me Untermaier, avocat, représentant la métropole de Lyon, et de Me Paillat, avocate, représentant la commune de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par courriers du 20 septembre 2017 et du 27 mai 2019, Mme G..., résidente de Villeurbanne, a, en son nom propre et en celui de son fils mineur, E... F..., recherché la responsabilité de l'Etat, de la métropole de Lyon et de la commune de Lyon pour carences fautives, en raison de l'insuffisance des mesures prises pour lutter contre la pollution atmosphérique, notamment lors des épisodes de pollution. Ses demandes préalables ayant été rejetées, elle a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 26 septembre 2019 dont elle relève appel.

2. Par un arrêt avant dire droit du 29 novembre 2021, la cour a jugé, d'une part, que les demandes de Mme G... présentées contre la métropole de Lyon et la commune de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon étaient irrecevables et, d'autre part, que l'Etat avait commis une faute tenant à l'insuffisance des mesures adoptées pour permettre que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise soient les plus courtes possibles. Elle a en outre ordonné la réalisation contradictoire d'une expertise des conséquences de ces dépassements sur l'état de santé du fils de A... G... et de l'importance des préjudices subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué concernant la responsabilité de l'Etat en raison de l'insuffisance des mesures adoptées pour limiter les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise :

3. Une faute commise par l'administration n'est susceptible d'engager sa responsabilité que pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par la cour, établi contradictoirement et dont les constatations et conclusions n'ont pas été remises en cause par les parties, que le fils de A... G..., né le 24 octobre 2010, a souffert, tout particulièrement entre 2012 et 2014 et ponctuellement depuis, de troubles bronchiques et de la sphère oto-rhino-laryngée, se manifestant par des bronchites aiguës, des laryngites et des rhinolaryngites. Si ces symptômes traduisent une hyperréactivité bronchique et laryngée, en revanche, l'intéressé ne souffre d'aucune pathologie identifiée, telle que l'asthme, ni ne présente de séquelles de ces différents épisodes, d'après un bilan respiratoire réalisé en 2022. Aucune évolution défavorable ne peut davantage être décelée. Ainsi, sa situation médicale ne se distingue pas de celle de la majorité des enfants du même âge, indépendamment de leur lieu de résidence. En outre, l'apparition de ces épisodes essentiellement en période hivernale, permet de leur attribuer une origine virale, sans qu'un lien ne puisse être établi avec les dépassements des valeurs limites de concentration de polluants, éventuellement constatés au cours de ces mêmes périodes dans l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise. Ainsi, ni le fils de A... G..., ni, par suite, cette dernière, ne peuvent se prévaloir de préjudices directement liés à l'insuffisance des mesures adoptées par l'Etat pour limiter ces périodes de dépassement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

6. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise diligentée par M. B... et M. C..., en exécution de l'arrêt avant dire droit du 29 novembre 2021, ont été liquidés et taxés aux sommes, respectivement, de 1 210 euros et de 3 019,05 euros, par ordonnance du président de la cour du 17 janvier 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise pour 80 % à la charge de l'Etat, soit la somme de 3 383,24 euros, et pour 20 % à la charge de Mme G..., soit la somme de 845,81 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la métropole de Lyon et de la commune de Lyon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme G.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la métropole de Lyon et la commune de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon et la commune de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise diligentée en exécution de l'arrêt avant dire droit du 29 novembre 2021 par M. B... et M. C..., liquidés et taxés aux sommes, respectivement, de 1 210 euros et de 3 019,05 euros, sont mis à raison de 80 % à la charge de l'Etat et de 20 % à la charge de Mme G....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., à la métropole de Lyon, à la commune de Lyon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 19LY04397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04397
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Qualité de l’air.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-15;19ly04397 ?
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