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09/02/2023 | FRANCE | N°22LY00283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 09 février 2023, 22LY00283


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 17LY00105-17LY00180 du 7 février 2019, la Cour a réformé le jugement n° 1400764 du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, en portant la somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à M. B... A..., à hauteur du montant de 592 057,10 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. A... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'Office, e

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 17LY00105-17LY00180 du 7 février 2019, la Cour a réformé le jugement n° 1400764 du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, en portant la somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à M. B... A..., à hauteur du montant de 592 057,10 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. A... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'Office, et sous déduction de la somme de 25 000 euros allouée à titre provisionnel par l'ordonnance n° 1103183 du 15 juillet 2011 du juge des référés du même tribunal. La Cour a également mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal avait précédemment mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... A... a saisi la Cour d'une demande d'exécution de cet arrêt et de ce jugement, en tant que l'ONIAM ne lui a pas versé une somme de 10 453,24 euros.

Par une ordonnance n° EDJA 21/74 du 28 janvier 2022, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par un arrêt n° 22LY00283 du 28 juillet 2022, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'ONIAM s'il ne justifie avoir dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, intervenue le 29 juillet 2022, exécuté l'arrêt de la cour n° 17LY00105-17LY00180 du 7 février 2019, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.

Par un courrier en date du 9 novembre 2022, l'ONIAM a été invité à indiquer à la Cour, dans les meilleurs délais, quelles mesures il a prises pour exécuter les arrêts du 7 février 2019 et du 28 juillet 2022.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, l'ONIAM a produit une attestation de paiement de son agent comptable, faisant état du paiement le 27 octobre 2022 d'une somme de 24 215,87 euros au titre des intérêts de retard.

Par un courrier du 14 novembre 2022, M. A... a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer dans le délai d'un mois s'il entendait maintenir sa requête.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. A... indique maintenir sa requête et conclut à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ONIAM lui doit encore une somme de 664,03 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code civil ;

* le code monétaire et financier ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

* et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 17LY00105-17LY00180 du 7 février 2019, la Cour a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser M. A... à hauteur du montant en principal de 592 057,10 euros, outre les frais non compris dans les dépens. Saisie d'un litige d'exécution tenant aux modalités de calcul des intérêts prévus par l'article 1231-7 du code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la Cour, par un arrêt n° 22LY00283 du 28 juillet 2022, a précisé ces modalités et enjoint à l'ONIAM de verser en conséquence les sommes dues, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt. Cette notification est intervenue le 29 juillet 2022.

2. A la suite d'une mesure d'instruction, l'ONIAM a produit une attestation de son agent comptable, faisant état du paiement effectif par virement, le 27 octobre 2022, d'une somme de 24 215,87 euros au titre des intérêts de retard dus. Le requérant les avait initialement chiffrés, dans sa demande d'exécution enregistrée le 29 octobre 2021, au montant de 10 453,24 euros.

3. M. A... soutient que la somme qui lui a été versée par l'ONIAM ne correspondrait pas à l'intégralité de la somme due, à hauteur d'un montant de 664,03 euros.

4. D'une part, il résulte du décompte produit par M. A..., établi par un huissier de justice, que celui-ci a pris en compte, outre les intérêts prévus par l'arrêt à exécuter, des " frais d'exécution " qui correspondraient à la consultation du FICOBA et du FICOBA ADEC, ainsi qu'à des sommes réclamées sur le fondement de l'article A. 444-31 du code de commerce, qui ne sont pas prévus par cet arrêt et ne peuvent donc être utilement réclamés dans le cadre du présent litige d'exécution.

5. D'autre part, il est constant que le principal de la condamnation a été versé, seuls les intérêts ne l'ayant pas été de façon complète. Ainsi que l'a exposé la Cour aux points 5 et 7 de l'arrêt du 28 juillet 2022, l'ONIAM devait ainsi verser les intérêts légaux ayant couru à compter du 7 février 2019, date de l'arrêt, et jusqu'à la date du paiement des sommes dues, à savoir jusqu'au 3 juin 2019 s'agissant de la somme de 1 500 euros versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'au 27 août 2019 s'agissant de la somme de 87 112 euros au titre d'une première fraction du paiement de la condamnation majorée par l'arrêt de la cour, et enfin jusqu'au 27 décembre 2019 s'agissant de la somme de 337 226,12 euros au titre de la seconde fraction du paiement de la condamnation majorée par l'arrêt précité. Tout d'abord, si l'ONIAM a versé le 27 août 2019 une somme de 87 970,52 euros, celle-ci ne correspondait que pour partie au principal de la condamnation, à hauteur de 87 112 euros, et pour le reste, soit 858,52 euros, à des intérêts. Ainsi, c'est à tort que le calcul des intérêts effectué par le requérant comprend, pour la période courant du 7 février 2019 au 27 août 2019, des intérêts sur la somme de 87 970,52 euros, qui n'était pas le principal dû, au lieu du montant de 87 112 euros rappelé par la Cour, la somme de 858,56 euros devant en revanche être retenue au titre des intérêts acquittés. Ensuite, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt du 28 juillet 2022, la fiche de calcul produite par le requérant étend les périodes de calcul, les intérêts étant réclamés sur la somme de 1 500 euros pour une période allant jusqu'à 179 jours à compter du 1er juillet 2019, en discordance avec un paiement constaté au 3 juin 2019. Enfin, des intérêts sont réclamés à compter du 7 février 2019 et jusqu'à une période de 153 jours à compter du 1er janvier 2021, sur une somme de 739,37 euros, dont la nature n'est pas précisée et que rien ne permet de rattacher à l'exécution des arrêts précités.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ONIAM doit, dès lors, être regardé comme ayant exécuté les arrêts du 7 février 2019 et du 28 juillet 2022, dans le délai imparti par ce dernier arrêt. Les conclusions à fin d'exécution ont, ainsi, perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. B... A....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM).

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00283
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-09;22ly00283 ?
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