Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société à responsabilité limitée (SARL) Flego a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 du fait des exercices clos les 31 janvier, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2016, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 1902712 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, la SARL Flego, représentée par Me Devis, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, à concurrence de 215 163 euros en droits et 123 073 euros en pénalités pour l'année 2013, 132 121 euros en droits et 70 689 euros en pénalités pour l'année 2014, 80 830 euros en droits et 38 804 euros en pénalités pour l'année 2015, et 65 907 euros et 29 657 euros en pénalités pour l'année 2016, ainsi que la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de 126 516 euros en droits et 74 391 euros en pénalités pour 2013, 77 910 euros en droits et 33 813 euros en pénalités pour 2014, 50 513 euros en droits et 7 796 euros en pénalités pour 2015, 40 571 euros en droits et 15 652 euros en pénalités pour 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration pour établir les rectifications en litige est viciée ou excessivement sommaire en ce qu'elle postule que les ventes saisies sur la caisse enregistreuse correspondraient de manière systématique à la vente d'un seul article, et que le prix moyen de vente appliqué est faussé par l'absence de prise en compte du chiffre d'affaires et des quantités liés aux ventes à ses filiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Flego n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Devis, représentant la SARL Flego ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL Flego, qui exploite à Lyon un magasin de vente au détail de vêtements, l'administration fiscale a rejeté sa comptabilité et procédé à une reconstitution de ses recettes pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2016. Par deux propositions de rectification contradictoires du 15 décembre 2016 et du 22 juin 2017, le service vérificateur a notamment assujetti la SARL Flego, après réintégration du chiffre d'affaires omis, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2016 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée, assortis de majorations pour manquement délibéré. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis au cours de sa séance du 31 mai 2018 un avis favorable au maintien des rectifications, lesquelles ont été mises en recouvrement le 29 juin 2018. Par un jugement du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SARL Flego tendant à la décharge totale des impositions supplémentaires mises à sa charge. La société requérante relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions consécutives à la reconstitution de ses recettes par la vérificatrice.
2. En application du 2ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incombe à la SARL Flego, qui ne conteste pas les graves irrégularités que comportait sa comptabilité.
3. En premier lieu, pour procéder à la reconstitution des recettes de la SARL Flego, la vérificatrice a déterminé, pour chacun des exercices vérifiés, le nombre d'articles revendus en corrigeant les achats effectués auprès des fournisseurs de la variation des stocks, a rapproché le résultat du nombre d'articles figurant sur les tickets de caisse journaliers lui ayant été remis, rectifiés le cas échéant de certaines incohérences manifestes, ainsi que sur les factures de vente aux filiales de la société, a appliqué un taux de démarque de 1,79%, puis a déterminé le chiffre d'affaires et la taxe sur la valeur ajoutée éludés en valorisant le résultat obtenu par le prix de vente unitaire par article, hors retouches, ressortant des tickets de caisse journaliers, corrigé du montant de chiffre d'affaires déclaré par la SARL Flego au titre de certaines journées pour lesquelles aucun ticket de caisse journalier n'avait été remis. Une telle méthode, qui repose sur les données particulières de l'exploitation de la requérante et notamment sur une analyse extrêmement détaillée, précise et exhaustive de l'ensemble des éléments communiqués par la requérante ou obtenus par l'exercice du droit de communication, notamment les factures d'achat auprès des fournisseurs, les factures de revente au sein du groupe et les tickets de caisse journaliers remis, pour ce qui concerne les ventes en magasin, ne saurait être regardée comme viciée dans son principe.
4. En second lieu, si la SARL Flego soutient que la méthode suivie par l'administration serait excessivement sommaire, au premier motif qu'elle reposerait sur une appréciation inexacte des quantités d'articles vendus en magasin, elle n'apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de l'allégation selon laquelle certains vendeurs auraient prétendument saisi en une opération unique la vente de plusieurs pièces, faussant ainsi le nombre de ventes ressortant des tickets de caisse journaliers sur lesquels la vérificatrice a fondé son raisonnement. Elle ne justifie pas davantage du coefficient de marge dont elle se prévaut. Les éventuelles imprécisions affectant la méthode sur ce point ne sont ainsi que la conséquence des irrégularités entachant la comptabilité de la requérante. Par ailleurs, la méthode utilisée serait également excessivement sommaire, selon la société, au motif que le prix moyen de vente appliqué par la vérificatrice serait faussé par l'absence de prise en compte du chiffre d'affaires et des quantités liés aux ventes à ses filiales. Il résulte toutefois des termes de la réponse aux observations du contribuable que les ventes par la société requérante à ses filiales étaient effectuées au prix d'achat, majoré d'une commission comptabilisée distinctement, au titre d'un contrat de gestion d'achats groupés. Le prix appliqué à ces cessions internes au groupe ne pouvait dès lors être pris en compte pour déterminer le prix moyen de vente au détail en magasin, alors en outre qu'il n'est pas contesté que les anomalies comptables relevées au cours de la vérification affectaient essentiellement, voire exclusivement, les ventes de détail en magasin. La circonstance que le volume des ventes internes au groupe ait, en revanche, nécessairement été pris en compte pour établir la comptabilité matière réalisée à partir des achats revendus corrigés de la variation des stocks est insusceptible de remettre en cause la pertinence de la méthode utilisée pour déterminer le prix de vente unitaire moyen.
5. Par suite, le moyen de la SARL Flego, qui ne propose au demeurant plus de méthode alternative susceptible d'être plus précise, tiré de ce que la méthode utilisée pour la reconstitution de ses recettes serait viciée ou excessivement sommaire doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Flego n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions résultant de la reconstitution de ses recettes.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Flego la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Flego est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Flego et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.
Le président-rapporteur,
F. BourrachotLa présidente assesseure,
P. Dèche
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02463
ar