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02/02/2023 | FRANCE | N°22LY03109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 22LY03109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il serait reconduit d'office ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation.

Par une ordonnance n° 2103358 du 11 mar

s 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a donné acte du désistement de la demande de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il serait reconduit d'office ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation.

Par une ordonnance n° 2103358 du 11 mars 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a donné acte du désistement de la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2103358 du président du tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge, pour lui donner acte de son désistement, au regard des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, a estimé que le mémoire complémentaire annoncé dans son mémoire introductif d'instance n'avait pas été produit et que le délai prescrit par les dispositions de cet article était venu à expiration, dès lors que c'est seulement à compter de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle que le délai devait courir et qu'en l'espèce, il n'a reçu notification de cette décision que le 26 mars 2022 ;

- il appartiendra à la cour d'examiner les moyens soulevés par la voie de l'évocation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 29 décembre 2021 M. B... a sollicité l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination, en indiquant dans ce mémoire son intention de produire un mémoire complémentaire à l'effet de développer les moyens d'annulation qui y étaient sommairement invoqués. M. B... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon lui a donné acte du désistement de sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours introduits, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Par application des dispositions combinées des articles 43 et 69 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, le délai imparti pour le dépôt du mémoire complémentaire court à compter de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Il ressort des pièces de la procédure qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 la demande de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 29 décembre 2021 alors qu'il avait déposé, le 16 décembre 2021, une demande d'aide juridictionnelle. Si la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant un conseil pour l'assister est intervenue le 3 janvier 2022, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressé avant la date du 26 mars 2022 dont il affirme qu'elle est celle de sa réception par voie postale. Ainsi, à la date de l'ordonnance attaquée, le 11 mars 2022, le délai de quinze jours fixé par l'article R. 776-12 du code de justice administrative n'avait pas commencé à courir et n'était donc pas expiré. Dès lors contrairement à ce qu'a estimé le premier juge pour donner acte du désistement de la demande de M. B..., ce dernier ne pouvait être réputé s'être désisté de son recours.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentées au tribunal par M. B....

5. En premier lieu, par arrêté du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 septembre suivant, aisément consultable sur le site Internet de la préfecture et visé dans l'arrêté litigieux, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.

6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

7. En dernier lieu, si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103358 du 11 mars 2022 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

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N° 22LY03109

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03109
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELARL QUENTIN AZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;22ly03109 ?
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