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02/02/2023 | FRANCE | N°22LY03061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 22LY03061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif Lyon, à titre principal, de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lyon ait rendu une décision sur son action en constatation de nationalité française, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo

ur l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif Lyon, à titre principal, de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lyon ait rendu une décision sur son action en constatation de nationalité française, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et de prononcer une injonction, différente selon les cas et, en toute hypothèse, de procéder à la suppression du signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal.

Par un jugement n° 2202955 du 9 août 2022, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. C... possédait la nationalité française (article 1er), en enjoignant à l'intéressé de communiquer au tribunal dans le délai de deux mois suivant sa notification, la décision de l'autorité judiciaire à intervenir (article 2).

Procédures devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, sous le n° 22LY03061, M. C..., représenté par Me Vibourel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de son affaire par le juge judiciaire ;

2°) de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à faire appel du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande d'injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de son affaire par le juge judiciaire, accessoirement à sa demande de sursis à statuer formulée à titre principal ; cette partie du jugement lui étant défavorable, il a intérêt à en relever appel ;

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas explicitement statué sur cette demande d'injonction ;

- cette demande d'injonction, qui ne se heurtait pas à un obstacle procédural, notamment au regard des dispositions des articles L. 722-7, L. 722-8 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée, dans les circonstances de l'espèce, au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

II - Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, sous le n° 22LY03106, M. C..., représenté par Me Vibourel, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de son affaire par le juge judiciaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- l'exécution de ce jugement, qui prononce un sursis à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2022, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française, est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables compte tenu des circonstances particulières dont il fait état ;

- les moyens énoncés dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; il est recevable à faire appel du jugement attaqué dans la mesure rappelée plus haut ; cette partie du jugement lui étant défavorable, il a intérêt à en relever appel ; le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas explicitement statué sur cette demande d'injonction ; cette demande d'injonction, qui ne se heurtait pas à un obstacle procédural, est fondée.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée par une décision du 28 septembre 2022.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de première instance de M. C... était irrecevable en tant qu'elle tendait à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de son affaire par le juge judiciaire, en l'absence de fondement légal permettant de prononcer une telle injonction, cette demande se situant hors du champ d'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève premièrement appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 en ce qu'il a omis d'ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction de son affaire par le juge judiciaire et, par une seconde requête qu'il y a lieu de joindre avec la précédente pour statuer par un même arrêt, il demande, dans cette mesure, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Dans ses conclusions à titre principal qu'il avait présentées au tribunal, l'intéressé avait également demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces conclusions qui devaient être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une telle autorisation. Comme le soutient l'intéressé, et seulement dans cette mesure, le jugement attaqué est irrégulier et doit donc être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions.

4. Le sursis à statuer prononcé par le tribunal n'impliquait pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, de telles conclusions à fin d'injonction ne pouvant pas recevoir satisfaction en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de M. C... à fin de sursis à exécution du jugement du 9 août 2022 ont perdu leur objet.

7. Les conclusions présentées dans chacune des requêtes visées plus haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022, en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. C... tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, est annulé et sa demande présentée en ce sens devant le tribunal est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... dans chacune des requêtes visées plus haut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V .-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03061, 22LY03106

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03061
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;22ly03061 ?
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