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02/02/2023 | FRANCE | N°22LY02334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 22LY02334


Vu la procédure suivante :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 mai 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904357 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20LY00434 du 30 avril 2020, la présidente assesseure de la cinquième chambre de la cour a rejeté

l'appel formé par M. B... A... contre ce jugement.

Par une décision n° 441481 du 2...

Vu la procédure suivante :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 mai 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904357 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20LY00434 du 30 avril 2020, la présidente assesseure de la cinquième chambre de la cour a rejeté l'appel formé par M. B... A... contre ce jugement.

Par une décision n° 441481 du 28 juillet 2022, le Conseil d'État a annulé cette ordonnance et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 22LY02334.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant djiboutien né en 1946, est entré régulièrement en France le 9 août 2013. Après le rejet d'une précédente demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un de ses enfants de nationalité française par une décision du 27 mars 2014, il a sollicité, le 19 septembre 2016, un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au vu de l'avis émis le 12 avril 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui relevait notamment que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Rhône, par des décisions du 28 mai 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... A... a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Par une ordonnance du 30 avril 2020, la présidente assesseure de la cinquième chambre de la cour a rejeté son appel. Par la décision susmentionnée du 28 juillet 2022, le Conseil d'État, à la demande de M. B... A..., a annulé ladite ordonnance du 30 avril 2020 et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, pour prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse, le préfet a mentionné les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il entendait faire application, ainsi que les éléments factuels sur lesquels il s'est fondé pour apprécier le droit au séjour de l'intéressé. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et a procédé à un examen complet de la situation de M. B... A....

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) " L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par un avis rendu le 12 avril 2018, le collège de médecins de OFII a estimé que l'état de santé de M. B... A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'était dès lors pas tenu de se prononcer sur les questions concernant l'offre de soins, les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et la possibilité pour l'intéressé d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort d'une attestation rédigée le 11 juin 2019 par le directeur de la direction territoriale de Lyon de l'OFII que le rapport médical requis dans le cadre de la demande de titre de séjour de M. B... A... a été établi le 5 janvier 2018 par l'un des médecins du service médical de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'aurait pas été émis dans le respect des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté. Si l'avis du collège des médecins a été rendu le 12 avril 2018, soit plus de trois mois après que M. B... A... a transmis les éléments médicaux le concernant, la méconnaissance de ce délai de trois mois prévu à l'article R. 313-23 du code précité n'a pas privé le requérant d'une garantie ni exercé d'influence sur le sens de la décision prise dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi par les certificats médicaux produits que l'état de santé de l'intéressé se serait sensiblement modifié.

5. Si M. B... A... entend contester le sens de cet avis, les certificats médicaux qu'il a produits, en levant ainsi le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, et notamment le certificat médical destiné à l'OFII, s'ils font état des pathologies de nature neurologique et urologique qu'il présente, et dont il souffre pour certaines depuis plusieurs années, caractérisées en particulier par une insuffisance rénale chronique et des séquelles cognitives, et s'ils mentionnent la nécessité d'une surveillance médicale, clinique et biologique, ne font pas état de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement et ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont le préfet s'est approprié le sens. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin en l'espèce de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifiait, à la date de la décision en litige, d'une durée de séjour de plus de six ans en France où résident également son fils et sa fille. Toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où résident son épouse et deux de ses enfants, ni qu'il ne pourrait y trouver une assistance et des soins adaptés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, pour prendre la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet a mentionné les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il entendait faire application, ainsi que les éléments factuels sur lesquels il s'est fondé. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a procédé à un examen complet de la situation de M. B... A....

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles R. 511-1 et L. 511-4 10° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme non fondés.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés d'une absence d'examen particulier de sa situation et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY02334

al


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22LY02334
Numéro NOR : CETATEXT000047181977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;22ly02334 ?
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