Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 mai 2020 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Lyon métropole Saint-Étienne Roanne l'a affecté sur le poste de responsable du pôle développement international, au sein de la direction internationale, à compter du 1er septembre 2020
Par un jugement n° 2005508 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon métropole Saint-Étienne Roanne, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2005508 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par M. B... devant le tribunal était irrecevable dès lors que la mesure d'affectation en litige du 2 mai 2020 constituait une mesure d'ordre intérieur qui ne faisait pas grief et n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; c'est à tort que les premiers juges, en méconnaissance de leur pouvoir d'instruction, ont écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée sur ce point ;
- les moyens, tant de légalité externe que de légalité interne, soulevés en première instance par M. B..., n'étaient pas fondés ; en particulier, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision a été retenu à tort par les premiers juges dès lors que le directeur général de la CCI Lyon Métropole était compétent pour informer M. B... de ce que son poste d'affectation était à pourvoir.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ceccaldi, pour la CCI Lyon métropole Saint-Étienne Roanne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté initialement par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon, a été détaché pour exercer les fonctions de directeur général de la CCI française du Vietnam, à compter du 6 janvier 2007, puis pour exercer les mêmes fonctions à la CCI française du Japon, devenue la CCI France Japon, à compter du 10 janvier 2011. Ce second détachement a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 9 janvier 2019. Après un refus d'une nouvelle prolongation de son détachement, par une décision du 25 juillet 2018 du président de la CCI Lyon métropole Saint-Etienne Roanne, qui a succédé à la CCI de Lyon, la CCI, par une lettre du 21 décembre 2018, a indiqué à M. B... que, pour sa réintégration, il occuperait le poste de responsable de développement. M. B... n'ayant pas rejoint ce poste, le président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes l'a, dans un premier temps, radié des cadres pour abandon de poste, par une décision du 31 janvier 2019. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2020. Par une lettre du 2 mai 2020, le directeur général de la CCI Lyon métropole, après avoir rappelé à M. B... que la convention de détachement avait pris fin le 9 janvier 2019, a informé l'intéressé qu'il occuperait le poste de responsable du pôle développement international au sein de la direction internationale et l'a invité à accuser réception de cette lettre avant le 30 mai 2020 afin de permettre à la chambre d'anticiper dans les meilleures conditions sa prise de poste à compter du 1er septembre 2020. La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon métropole Saint-Étienne Roanne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 2 mai 2020.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Or il ressort des pièces du dossier de première instance comme de celles produites en appel et, en particulier, de la fiche du poste de responsable du pôle développement international au sein de la direction internationale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon métropole Saint-Étienne Roanne, auquel M. B... a été affecté par la lettre du 2 mai 2020, que le rôle du responsable de ce pôle au sein de cette direction internationale composée de dix-neuf personnes, est d'assurer, sous l'autorité du directeur international, " la responsabilité globale du développement du pôle, l'animation des équipes, la représentativité interne/externe auprès des instances compétentes, et la promotion des axes stratégiques de la direction en lien étroit avec Business France dans le cadre de la TEAM France Export ". Il n'en ressort pas que l'affectation à ce poste de M. B..., qui occupait, avant son détachement, l'emploi de responsable de département au sein de la direction des services aux entreprises, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, aurait entraîné pour M. B... une diminution de ses responsabilités ni une perte de rémunération ou que ce changement d'affectation, intervenu au sein du même organisme consulaire, aurait porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l'intéressé. Dès lors, cette mesure de changement d'affectation à l'issue d'une période de détachement présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne faisait pas grief et n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la CCI Lyon métropole Saint-Étienne Roanne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. B....
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais liés au litige exposés par la CCI Lyon métropole Saint-Étienne Roanne.
DÉCIDE :
Article 1er Le jugement n° 2005508 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Lyon métropole Saint-Étienne Roanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Lyon métropole Saint-Étienne Roanne et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00239
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