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02/02/2023 | FRANCE | N°22LY00061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 22LY00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 juin 2020, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux contre la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de mutation, la décision ayant fixé le nombre de points qui lui a alors été accordé, ainsi que la décision de mutation vers l'académie de La Réunion, lors du mouvement interacadémique de 2020, de Mme A... D....

Par un jugement n° 20

05571 du 6 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 juin 2020, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux contre la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de mutation, la décision ayant fixé le nombre de points qui lui a alors été accordé, ainsi que la décision de mutation vers l'académie de La Réunion, lors du mouvement interacadémique de 2020, de Mme A... D....

Par un jugement n° 2005571 du 6 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. B... représenté par Me Cassel demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de mutation contesté est fondé sur une allocation de points qui est entachée d'illégalité ; en effet les quatre-cent points correspondant à une affectation dans un établissement " politique de la ville " ne pouvaient lui être retirés, son dernier changement d'affectation résultant d'une mesure de " carte scolaire ".

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de lycée professionnel en génie mécanique option construction affecté à la zone de remplacement de la métropole de Lyon, a demandé sa mutation vers la Réunion dans le cadre du mouvement inter-académique de l'année 2020. Le 4 mars 2020, il a été informé par l'intermédiaire du portail I-Prof de ce que ce vœu n'avait pas pu être satisfait. M. B... relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux, ainsi que de la décision ayant fixé le nombre de points qui lui étaient attribués et celle ayant muté à la Réunion Mme D... pour y pourvoir un poste d'enseignant en génie mécanique option construction.

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, visée ci-dessus : " I. L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : (...) 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. V. Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article ". La liste prévue par ces dernières dispositions, annexée au décret du 29 novembre 2019 visé ci-dessus, inclut notamment les services relevant du ministère de l'éducation nationale pour les personnels enseignants relevant du décret du 6 novembre 1992 visé ci-dessus. Aux termes de l'article 27-1 de ce dernier décret : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public ".

3. La note de service n° 2019-161 du 13 novembre 2019 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, publiée le lendemain au bulletin officiel de l'éducation nationale prévoyait au titre de ce barème, en son point II.5.3.C, pour le mouvement général de mutation de l'année 2020, qu'une bonification de quatre-cent points était notamment accordée aux candidats affectés en établissements classés en REP + et en établissements relevant de la politique de la ville, à l'issue d'une période de cinq ans d'exercice, et elle précisait que : " Sont concernés les agents ayant accompli une période d'exercice continue et effective de cinq ans dans le même établissement (sauf si le changement d'affectation dans un autre établissement Rep, Rep+ ou politique de la ville a été dû à une mesure de carte scolaire). ". Cette note, qui était en vigueur à la date des décisions contestées, a été annulée par une décision du Conseil d'État du 22 mars 2021 rendue sous les n° 42681, 437585. L'intéressé ne saurait donc utilement s'en prévaloir.

4. En tout état de cause M. B... était, en vertu du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, titulaire sur la zone de remplacement " Grand Lyon " du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2021, date de sa mise en disponibilité et, en vertu de l'article 3 de ce décret, rattaché administrativement au lycée professionnel Les Canuts de Vaulx-en-Velin. Il a été affecté à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2013, pour des périodes d'un an successives, au lycée polyvalent Aragon-Picasso de Givors, classé en ZEP zone de prévention violence puis, à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2020, au lycée polyvalent Charlie Chaplin de Décines-Charpieu, avant d'être de nouveau réaffecté provisoirement au lycée polyvalent Aragon-Picasso pour l'année scolaire 2020-2021. A la date des décisions contestées, il était ainsi affecté provisoirement depuis moins d'un an au lycée polyvalent Charlie Chaplin de Décines-Charpieu. Son changement d'affectation provisoire intervenu au 1er septembre 2019 ne résulte pas d'une mesure de carte scolaire mais d'une mesure de gestion habituelle pour un professeur titulaire dans une zone de remplacement, et non titulaire d'un poste au sein d'un établissement scolaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de la bonification de quatre-cents points prévue pour les enseignants ayant été affectés au moins cinq ans dans un établissement relevant de la politique de la ville.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00061 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00061
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;22ly00061 ?
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