Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... épouse D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 25 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2105335, 2105336 du 23 novembre 2021, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal ainsi que les arrêtés du 25 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que ces arrêtés méconnaissent les articles L. 313-14 et L. 311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et la circulaire du 28 novembre 2012.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 25 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
4. Pour justifier des circonstances exceptionnelles qu'ils invoquent, ils reprennent en appel leur argumentation développée en première instance selon laquelle ils justifient d'une insertion professionnelle en France assuré pour M. D... par la production d'une promesse d'embauche dans une entreprise de peinture dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ils indiquent également être présents en France depuis 2013 et font état de l'état de santé de Mme D... qui a bénéficié précédemment de titre de séjour étranger malade et de ce que leurs trois enfants nés en France sont scolarisés. Toutefois, si ces éléments établissent leur volonté d'intégration, ils ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au séjour. Les perspectives d'opportunité professionnelle en France ne relèvent d'aucune nécessité impérieuse susceptible d'être regardées comme un motif humanitaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les refus de séjour doit être écarté.
5. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen soulevé par M. et Mme D... tiré de la méconnaissance de cette circulaire, qui est inopérant, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY04237
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