Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 562 464 euros en réparation du préjudice professionnel et 40 000 euros en réparation des préjudices de toute nature que lui ont causé les autorisations du maire de Lyon d'installer une attraction foraine sur le domaine public au cours des hivers 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.
Par jugement n° 1606996-1608567 du 23 décembre 2020, le tribunal a condamné la commune de Lyon lui verser une somme de 12 000 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme A..., représentée par la SELARL Strat avocats, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de porter la condamnation de la commune à la somme de 802 462 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence s'élève à 2 000 euros par an, soit 8 000 euros ;
- elle a subi un pretium doloris, évalué à 3 sur 7 par les médecins, qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros par an, soit 20 000 euros ;
- le trouble de jouissance de son bien doit être évalué à la somme de 2 000 euros par an, soit 8 000 euros ;
- la perte de ses gains professionnels s'élève à 135 352 euros par an, soit 541 408 euros ;
- la perte de valeur vénale de son appartement s'élève à 1 000 euros par m2 soit 200 000 euros ;
- l'indemnisation de sa dévalorisation sur le marché du travail s'élève à 25 54 euros ;
- l'autorisation d'installer et d'exploiter la Grande roue est à l'origine directe de ces différents préjudices.
Par mémoire enregistré le 14 février 2022, la commune de Lyon, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A... n'apportant aucun élément de nature à démontrer que ses préjudices se sont aggravés ou se sont relevés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué, sa demande d'appel est irrecevable au-delà de la somme de 602 464 euros demandée devant le tribunal ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Bosquet pour la commune de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui est propriétaire d'un appartement situé 18 place Bellecour à Lyon, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser une somme de 602 464 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours des hivers 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 à raison des autorisations délivrées par le maire de Lyon pour l'installation d'une attraction foraine, la " Grande roue ", sur le domaine public situé au droit de son appartement. Par un jugement du 23 décembre 2020, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la ville de Lyon à lui verser une somme de 12 000 euros sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation et demande à la cour de porter la condamnation à la somme de 802 462 euros.
2. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a indiqué le tribunal, que Mme A... souffre de symptômes générés par l'effet stroboscopique des lumières alternantes provoquées par la Grande roue située près de ses fenêtres et que le vertige optocinétique dont elle est affectée est lié à l'obligation de subir un stimulus visuel perpétuellement en mouvement et se traduit par une sensation de mal de mer, des aberrations d'origine sensorielle, ainsi qu'une fatigue qui réduit son efficacité personnelle et professionnelle et entraîne des difficultés relationnelles. Selon le rapport médical établi le 8 août 2013, qui confirme partiellement les conclusions du rapport d'expertise établi le 10 novembre 2011, les manifestations cliniques fonctionnelles intermittentes à type pseudo vertiges, céphalées et malaise général qu'elle subies lorsque la Grande roue fonctionne ont entrainé une interruption temporaire de travail du 9 décembre 2012 au 12 février 2013, une incapacité partielle de travail de 15% pendant le fonctionnement de la Grande roue, un pretium doloris modéré ainsi qu'un préjudice d'agrément lié à la privation partielle d'une partie de son lieu de résidence.
3. Il n'est pas contesté que le maire de Lyon a légalement autorisé, chaque année, l'installation de la Grande roue sur la place Bellecour. Ces arrêtés sont la cause directe des manifestations cliniques fonctionnelles subies par Mme A... et constituent pour l'intéressée, un préjudice grave et spécial, lui ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
4. Le tribunal a justement estimé que, compte tenu de la période de 400 jours pouvant donner lieu à indemnisation pour la période en litige, il serait fait une juste appréciation des préjudices personnels de toute nature qu'elle a subis, constitués aussi bien des souffrances physiques et morales que des troubles dans ses conditions d'existence, en fixant l'indemnité mise à la charge de la commune de Lyon à la somme de 12 000 euros. Le trouble de jouissance de son bien dont elle demande également réparation ne se distingue pas, dans les circonstances de l'espèce, de son trouble dans ses conditions d'existence qui a été, ainsi qu'il vient d'être indiqué, justement évalué. Si certains des médecins qui l'ont examinée établissent un lien entre son arrêt de travail du 9 décembre 2012 au 12 février 2013 et le stimulus visuel de la Grande roue ainsi que les symptômes qu'il lui procure, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de l'existence d'un préjudice patrimonial lié à cet arrêt de travail. Elle ne justifie pas plus, en appel que devant le tribunal, des motifs de son placement en invalidité à compter du 1er mai 2015 et de ce qu'elle aurait subi un préjudice financier en lien avec l'exploitation de la Grande roue en se bornant à produire la notification de sa pension d'invalidité, un relevé de ses salaires nets de 2006 à 2011, des avis d'impôts sur les revenus des années 2013 et 2014 et sa déclaration de revenus 2015. Ainsi ses demandes portant sur la perte de ses gains professionnels et son préjudice professionnel allégué ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, alors qu'il n'est pas contesté que Mme A... est la seule habitante de la place Bellecour atteinte de cette pathologie et que les autres habitants des environs ne se sont pas plaints de la présence de la Grande roue, la perte de valeur vénale de son appartement n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lyon, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité le montant de la condamnation de la commune de Lyon à la somme de 12 000 euros. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la commune de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. C...Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY00567