La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°20LY03139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 20LY03139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement à compter du 11 décembre 2018.

Par un jugement n° 1800807, 1805439, 1805441, 1805442, 1808004, 1902868, 1906625 et 2001103 du 10 août 2020 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. A... représenté par Me Bouzidi, demande à la cour :

1°) d'annu

ler le jugement ci-dessus en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017 par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement à compter du 11 décembre 2018.

Par un jugement n° 1800807, 1805439, 1805441, 1805442, 1808004, 1902868, 1906625 et 2001103 du 10 août 2020 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. A... représenté par Me Bouzidi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ci-dessus en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement à compter du 11 décembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de signataire de l'acte ;

- il doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 10 novembre 2017 ;

- il a été pris en raison de discrimination liée à son état de santé.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier-major de la police nationale, relève appel du jugement du 10 août 2020 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police à la CSP Annemasse en qualité de groupe dans une unité d'investigation et de recherches (OPJ) à compter du 11 décembre 2017.

2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter.

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2005, les brigadiers-majors de police peuvent être nommés sous certaines conditions à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine. L'article 3 de ce décret précise : " Tout brigadier-major ou brigadier-chef détaché dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par arrêté du ministre de l'intérieur. "

4. En l'espèce, M. A... a été placé en congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2016 au 10 décembre 2017 puis, par un arrêté du 10 novembre 2017, en disponibilité à compter du 11 décembre 2017. Compte tenu de l'intervention de ce dernier arrêté, contre lequel l'intéressé a présenté un recours rejeté en dernier lieu par un arrêt de ce jour, l'intérêt du service justifiait de mettre fin au détachement de l'intéressé. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., qui n'établit aucune discrimination en raison de son état de santé, l'illégalité de la décision contestée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 10 novembre 2017 ne saurait être retenue.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2017. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03139

ar


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MetC AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY03139
Numéro NOR : CETATEXT000047181924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;20ly03139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award