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02/02/2023 | FRANCE | N°20LY03125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 20LY03125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité à compter du 11 décembre 2017.

Par un jugement n°1800807, 1805439, 1805441, 1805442, 1808004, 1902868, 1906625 et 2001103 du 10 août 2020 le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. A... représenté par Me Bouzidi, d

emande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ci-dessus en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité à compter du 11 décembre 2017.

Par un jugement n°1800807, 1805439, 1805441, 1805442, 1808004, 1902868, 1906625 et 2001103 du 10 août 2020 le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. A... représenté par Me Bouzidi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ci-dessus en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a placé en disponibilité à compter du 11 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de le placer en congé longue maladie se poursuivant le cas échéant par un congé de longue durée ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier major de la police nationale, relève appel du jugement du 10 août 2020 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la zone de défense et sécurité sud-est du 10 novembre 2017 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que sa pathologie devait être analysée comme une maladie mentale. Toutefois la circonstance que l'intéressé souffrirait d'une telle affection est un argument venant au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté portant placement en disponibilité d'office est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie un placement en congé de longue maladie. Le jugement, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés, n'est dès lors entaché d'aucune omission à statuer et n'est pas irrégulier.

Sur le fond du litige :

3. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter.

4. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ".

5. Si M. A... soutient qu'il remplissait les conditions d'attribution d'un congé longue maladie au 11 décembre 2017, date de l'épuisement de ses droits à congé pour maladie ordinaire, il n'a sollicité son placement en congé de longue maladie que le 15 janvier 2018. Par suite, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 10 novembre 2017 portant placement en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2017. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03125

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MetC AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY03125
Numéro NOR : CETATEXT000047181920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;20ly03125 ?
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